CETATEXT000036640114 J1_L_2018_02_000001602890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/01/CETATEXT000036640114.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 20/02/2018, 16PA02890, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de PARIS 16PA02890 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU CRUSOE Mme Marie-Isabelle LABETOULLE M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association des commerçants de la rue Jean-Pierre Timbaud a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande du 15 mai 2015 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 10 décembre 2008 fixant le secteur d'application de l'interdiction de vendre et de consommer des boissons alcooliques sur la voie publique, en tant que ce secteur inclut la rue Jean-Pierre Timbaud, la rue Saint-Maur, la rue des Trois-Bornes, la rue Morand, la rue de Vaucouleurs et la rue Moret, et d'enjoindre au préfet de police de modifier l'arrêté du 10 décembre 2008 pour en exclure la rue Jean-Pierre Timbaud, la rue Saint-Maur, la rue des Trois-Bornes, la rue Morand, la rue de Vaucouleurs et la rue Moret dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; Par un jugement n° 1516072 du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 septembre 2016, 24 novembre 2016 et 18 septembre 2017 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 octobre 2017, l'association des commerçants de la rue Jean-Pierre Timbaud, représentée par Me Crusoé, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2016 ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande du 15 mai 2015 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 10 décembre 2008 fixant le secteur d'application de l'interdiction de vendre et de consommer des boissons alcooliques sur la voie publique, en tant que ce secteur inclut la rue Jean-Pierre Timbaud, la rue Saint-Maur, la rue des Trois-Bornes, la rue Morand, la rue de Vaucouleurs et la rue Moret ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de modifier l'arrêté du 10 décembre 2008 pour en exclure la rue Jean-Pierre Timbaud, la rue Saint-Maur, la rue des Trois-Bornes, la rue Morand, la rue de Vaucouleurs et la rue Moret dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la minute du jugement ne comporte pas les signatures du président, du rapporteur et du greffier ; - le jugement est insuffisamment motivé en ce que notamment il ne répond pas à l'argumentation tirée de ce que la mesure d'interdiction était inadaptée, puisqu'ayant eu pour effet de favoriser la vente d'alcool à la sauvette et d'augmenter le nombre d'infractions ; - le tribunal n'a pas non plus répondu au moyen tiré de ce que rien ne justifiait que la mesure d'interdiction s'appliquât dès 16 heures en l'absence de constat d'infractions dans ce créneau horaire ; - la décision attaquée n'est pas motivée en méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - a décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'erreur de qualification juridique des faits dès lors que tant la situation existant en 2008, que celle existant en 2015 ne justifiaient l'arrêté d'interdiction qui a été pris ; - la mesure contestée n'était ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée ; - la mesure d'interdiction contestée porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie et à la libre-concurrence entre les établissements de la zone concernée et ceux des zones alentours. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de cette requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me Crusoé, avocat de l'association des commerçants de la rue Jean-Pierre Timbaud. Deux notes en délibéré, enregistrées le 19 février 2018, ont été présentées par Me Crusoé pour l'association des commerçants de la rue Jean-Pierre Timbaud.
- Considérant que le préfet de police a, par un arrêté du 10 décembre 2008, interdit, d'une part la consommation de boissons alcooliques sur le domaine public, de 16 heures à 7 heures, et d'autre part, la vente à emporter de boissons alcoolisées du 2° au 5° groupes, de 22 heures 30 à 7 heures, dans certaines voies du 11ème arrondissement de Paris ; que, par un courrier du 15 mai 2015, l'association des commerçants de la rue Jean-Pierre Timbaud (ACJPT) a demandé au préfet de police d'abroger cet arrêté en tant qu'il inclut dans la zone concernée la rue Jean-Pierre Timbaud, la rue Saint-Maur, la rue des Trois-Bornes, la rue Morand, la rue de Vaucouleurs et la rue Moret ; que, dans le silence de l'administration, l'association des commerçants de la rue Jean-Pierre Timbaud a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de la décision implicite ainsi formée ; que toutefois le tribunal a rejeté cette demande par jugement du 12 juillet 2016 dont cette association interjette appel ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que seule la minute du jugement, et non les copies de celui-ci adressées aux parties, doit comporter à peine d'irrégularité la signature du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur et du greffier ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement litigieux comporte bien ces trois signatures ; que le moyen tiré de leur absence manque dès lors en fait ;
- Considérant que le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens soulevés et non à l'ensemble des arguments présentés à l'appui des moyens ; que l'association requérante fait grief au tribunal de n'avoir pas répondu à ses arguments tirés d'une part de ce que l'interdiction litigieuse était inadaptée, car réduisant le rôle de contrôle des commerçants et conduisant à favoriser la vente d'alcool à la sauvette, et d'autre part de ce que rien ne justifiait que la mesure d'interdiction soit applicable dès 16 heures, aucune infraction n'ayant été commise dans ce créneau horaire ; qu'en retenant notamment que : " l'objectif visé par le préfet, qui est de réduire le nombre des infractions nocturnes dues à l'alcoolisme ainsi que les nuisances sonores et tapages occasionnés aux riverains du quartier, ne peut en l'espèce être atteint par une mesure moins contraignante, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dépit des autres mesures de police, ainsi que des dispositifs de médiation et de conciliation mis en oeuvre, les troubles liés à la vente de boissons alcooliques ont perduré ", le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré du caractère inadapté et non proportionné de la mesure litigieuse ; qu'il n'avait pas à répondre explicitement aux deux arguments susénoncés présentés à l'appui de ce moyen ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant que l'association requérante n'établit ni même n'allègue avoir demandé à l'administration communication des motifs de la décision implicite de rejet contestée ; qu'elle n'est par suite, et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que celle-ci serait entachée d'insuffisance de motivation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2512-13 de ce même code : " Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-
- / Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à ces missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l'Etat. " ; que selon l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : "
- La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. /
- En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-
- " ;
- Considérant, qu'alors même que le maire de Paris est compétent en matière de police administrative s'agissant des bruits de voisinage, le préfet de police tient des pouvoirs de police générale et spéciale dont il dispose en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code de la santé publique, le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l'ordre public et à la tranquillité publique liés à la présence sur la voie publique, à proximité de certains restaurants et débits de boissons, de personnes consommant des boissons servies par ces établissements ; que l'association requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet de police, qu'elle avait au demeurant elle-même sollicité, n'avait pas compétence pour prendre la décision implicite contestée ou, d'ailleurs l'arrêté du 10 décembre 2008 ;
- Considérant que l'association des commerçants de la rue Jean-Pierre Timbaud soutient également que la mesure litigieuse ne serait ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée à la situation existante dans la zone considérée ; que ce moyen doit toutefois être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant enfin que si la requérante invoque l'atteinte portée à la liberté du commerce et à la libre concurrence, celle-ci doit en tout état de cause être conciliée avec les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, mesures qui, ainsi que l'a jugé le tribunal, eu égard à la gravité des troubles à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics constatés dans le secteur concerné sont proportionnées à l'objectif de maintien de l'ordre public recherché et ne portent pas une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association des commerçants de la rue Jean-Pierre Timbaud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 10 décembre 2008 fixant le secteur d'application de l'interdiction de vendre et de consommer des boissons alcooliques sur la voie publique, en tant que ce secteur inclut la rue Jean-Pierre Timbaud, la rue Saint-Maur, la rue des Trois-Bornes, la rue Morand, la rue de Vaucouleurs et la rue Moret ; que sa requête doit dès lors être rejetée y compris ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association des commerçants de la rue Jean-Pierre Timbaud est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des commerçants de la rue Jean-Pierre Timbaud et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
- Le rapporteur, M-I. LABETOULLE Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, T. ROBERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02890 49-05-04 Police. Polices spéciales. Police des débits de boissons.