CETATEXT000036640116 J1_L_2018_02_000001603095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/01/CETATEXT000036640116.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 20/02/2018, 16PA03095, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de PARIS 16PA03095 6ème chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU DABBENE M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Paris Habitat-OPH a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner in solidum la société Fayat Bâtiment, la société Solotrat et M.A..., architecte maître d'oeuvre, à lui verser la somme de 266 556,84 euros. Par un jugement n° 1412714/4-1 du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a condamné la société Fayat Bâtiment à verser la somme de 236 556,84 euros à Paris Habitat-OPH, et rejeté les conclusions d'appel en garantie de la société Fayat Bâtiment à l'encontre de la société Solotrat comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ainsi que ses conclusions d'appel en garantie à l'encontre de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2016, la société Fayat Bâtiment, représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 septembre 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Paris Habitat-OPH devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) subsidiairement, de ramener à la somme de 6 704 euros le montant de l'indemnité due à Paris Habitat-OPH ; 4°) subsidiairement, de condamner M. A...à la garantir de toute condamnation ; 5°) de mettre à la charge de Paris Habitat-OPH et de M. A...le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur concernant l'analyse de ses écritures en première instance, d'erreur de fait et d'erreur de droit en ce qui concerne la charge de la preuve ; il n'a pas répondu à son argumentation tirée de l'avenant n° 2 et du devis qu'elle avait établi auparavant ; - elle n'a pas commis de fraude ou de dol, ni de violation grave par sa nature ou ses conséquences, des obligations contractuelles du marché litigieux ; sa responsabilité contractuelle ne peut donc plus être recherchée depuis la réception ; - à titre subsidiaire, selon l'avenant n° 2 et selon le devis qu'elle avait établi auparavant, seuls 64 mètres cube de gravats doivent être évacués ; le montant de l'indemnité doit donc être ramené à 6 704 euros ; - à titre subsidiaire, la responsabilité du maitre d'oeuvre est engagée à hauteur de la moitié au moins des sommes en discussion. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2016, M. D...A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la société Fayat Bâtiment ; 2°) de rejeter toutes les conclusions présentées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la société Fayat Bâtiment le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que l'appel en garantie de la société Fayat Bâtiment n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2017, Paris Habitat-OPH, représenté par Me Menant, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la société Fayat Bâtiment ; 2°) de rejeter les conclusions de M. A...à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la société Fayat Bâtiment le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Paris Habitat-OPH soutient que les moyens soulevés par la société Fayat Bâtiment ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 avril 2017, la société Fayat Bâtiment conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2017, la société Solotrat, représentée par Me Ferey, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 septembre 2016 ; 2°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la société Fayat Bâtiment et par Paris Habitat-OPH ; 3°) de mettre à la charge de Paris Habitat-OPH et de la société Fayat Bâtiment le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la Cour n'a pas compétence pour se prononcer sur l'appel en garantie de la société Fayat Bâtiment ; - compte tenu de la réception prononcée le 1er juillet 2009, les conclusions de Paris Habitat-OPH ne sont pas recevables ; - les moyens soulevés par Paris Habitat-OPH ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - les observations de Me Menant, avocat de Paris Habitat-OPH, - les observations de Me Ferey, avocat de la société Solotrat, - et les observations de Me Me Koenig, avocat de M.A....
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un marché conclu le 2 août 2007, Paris Habitat-OPH a confié à la société Cari les travaux de démolition d'une ancienne station-service et de construction d'un ensemble immobilier au 29 rue Riquet à Paris, comprenant quarante-quatre logements, un local d'activités et quarante-cinq places de stationnement ; que, par avenant conclu le 9 décembre 2008, il a finalement été prévu de conserver les infrastructures existantes du parking de cette station-service, de créer une structure de renfort en sous-sol ainsi qu'une dalle au rez-de-chaussée et de renforcer la partie du parking conservée ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 3 juillet 2009 ; qu'en 2013, Paris Habitat-OPH, qui voulait faire procéder à de nouveaux travaux, a fait percer la dalle du parking sur deux niveaux de sous-sol afin de faire procéder à des sondages géotechniques ; qu'ont été découvertes, à cette occasion, plusieurs tonnes de gravats déposées au deuxième sous-sol du parking, dont la présence a fait l'objet d'un constat d'huissier établi le 19 juillet 2013 ; qu'estimant que ces gravats avaient été entreposés par la société Cari lors des travaux dont elle avait été chargée par le marché conclu le 2 août 2007, Paris Habitat-OPH a, par acte d'huissier signifié le 21 août 2013, mis en demeure cette société de procéder, à ses frais, à leur évacuation ; que l'entreprise ayant, par courrier du 3 septembre 2013, refusé de procéder à leur enlèvement, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de Paris Habitat-OPH, par un jugement du 29 septembre 2016, condamné la société Cari, devenue la société Fayat Bâtiment, à verser la somme de 236 556,84 euros à Paris Habitat-OPH, et rejeté les conclusions d'appel en garantie de la société Fayat Bâtiment à l'encontre de la société Solotrat, son sous-traitant, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ainsi que ses conclusions d'appel en garantie à l'encontre de M.A..., maitre d'oeuvre ; que la société Fayat Bâtiment fait appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens invoqués par les parties devant eux ; qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés à l'appui de ces moyens, ni de mentionner toutes les pièces produites à l'appui de ces arguments ; qu'ainsi, alors même qu'ils n'ont pas fait mention du devis établi par la société Fayat Bâtiment avant l'avenant du 9 décembre 2008, leur jugement est suffisamment motivé ; que le bien-fondé des motifs de ce jugement est en tout état de cause sans incidence sur sa régularité ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la réception sans réserves de l'ouvrage emporte quitus pour l'entrepreneur de l'accomplissement de ses obligations contractuelles et interdit au maître de l'ouvrage de rechercher la responsabilité contractuelle du titulaire du marché, hors le cas où ce dernier aurait eu un comportement fautif qui, par sa nature ou sa gravité, serait assimilable à une fraude ou à un dol ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat d'huissier établi le 19 juillet 2013 à la demande de Paris Habitat-OPH, et des photographies qui y sont annexées, que des gravats ont été entreposés dans le deuxième sous-sol du parking, par endroit jusqu'au plafond, et que leur présence était masquée par un mur ; que la société Fayat Bâtiment qui ne conteste pas sérieusement la réalité de cette situation et se borne à faire état de l'abandon du projet de destruction des infrastructures du parking pour soutenir que les gravats ne peuvent venir de cette destruction, ne produit aucun élément de nature à laisser penser que ces mêmes gravats auraient pu être déposés dans le deuxième sous-sol du parking soit antérieurement aux travaux de destruction de la station-service, soit postérieurement à l'occasion d'autres travaux ; qu'elle ne fournit aucune explication crédible à la présence de ces gravats et ne produit aucune pièce relative à la gestion de ses déchets ; que ces gravats doivent donc être regardés comme ayant été déposés par la société Fayat Bâtiment ou par son sous-traitant, la société Solotrat, à la suite des travaux de destruction de la station-service ; que cette dissimulation intentionnelle des gravats issus de ses travaux dont elle ne conteste pas qu'elle devait assurer l'évacuation, constitue une faute assimilable à une fraude ou à un dol ; que cette faute engage sa responsabilité alors même qu'elle a été révélée postérieurement à la réception des travaux de démolition de la station-service ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour rejeter l'appel en garantie de la société Fayat Bâtiment contre M.A..., architecte maître d'oeuvre, le tribunal administratif a estimé qu'il n'avait pas manqué à son devoir de conseil en s'abstenant d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage dont il pouvait avoir connaissance, ni à ses obligations de surveillance du chantier, les gravats litigieux ayant été dissimulés intentionnellement par la société Solotrat, en les murant, et aucune disposition contractuelle invoquée par les parties n'imposant une obligation d'information précise du maître d'oeuvre sur la nature et les volumes de déchets à évacuer du chantier ; qu'en se bornant à soutenir que le mur derrière lequel les gravats ont été entreposés ne correspondait à aucun des travaux prévus sur les plans, que le maitre d'oeuvre a validé ses situations de travaux et qu'il n'a pas demandé les bons d'enlèvements des gravats, la société Fayat Bâtiment ne fait état devant la Cour d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le bien fondé des motifs du jugement sur ce point ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour fixer à 236 556,84 euros le montant de la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre de la société Fayat Bâtiment, le tribunal administratif s'est fondé sur un devis produit par Paris Habitat-OPH, établi le 13 septembre 2013 par la société Colombo pour l'enlèvement de 990 mètres cube de gravats, en écartant l'argumentation que la société Fayat Bâtiment avait tirée de l'avenant signé le 9 décembre 2008 ne mentionnant que l'évacuation de 64 mètres cube de gravats ; qu'en se bornant à se référer à ce même avenant ainsi qu'au devis qu'elle avait établi auparavant, la société Fayat Bâtiment ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les motifs ainsi retenus à bon droit par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de rejeter ses conclusions subsidiaires par adoption de ces mêmes motifs ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Fayat Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la condamnation rappelée ci-dessus et a rejeté ses appels en garantie ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Paris Habitat-OPH et de M. A...qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société Fayat Bâtiment demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Fayat Bâtiment une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Paris Habitat-OPH, et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A..., sur le fondement des mêmes dispositions ; qu'il n'y a pas lieu enfin de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la société Solotrat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Fayat Bâtiment est rejetée. Article 2 : La société Fayat Bâtiment versera à Paris Habitat-OPH une somme de 1 500 euros et à M. A...une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fayat Bâtiment, à M. D...A..., à Paris Habitat-OPH et à la société Solotrat. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
- Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, T. ROBERT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA03095 39-06-01-01-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Questions générales. Réception des travaux. 39-06-01-02-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle. Faits de nature à entraîner la responsabilité de l'entrepreneur.