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16PA03559

CETATEXT000036640119 J1_L_2018_02_000001603559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/01/CETATEXT000036640119.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 22/02/2018, 16PA03559, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de PARIS 16PA03559 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER HEUSELE M. Alain LEGEAI M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision, contenue dans une lettre du 10 février 2014, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice d'une autorisation implicite d'exploiter la parcelle cadastrée E 2 d'une superficie de 18 hectares 23 ares et 60 centiares sise au lieudit " Les 40 arpents " sur le territoire de la commune de La Croix-en-Brie. Par un jugement n° 1403852 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. D...le bénéfice d'une autorisation implicite d'exploiter la parcelle cadastrée E 2 à La Croix-en-Brie, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions présentées par M. B...sur le fondement des mêmes dispositions. Procédure devant la Cour : Par une requête et des documents complémentaires enregistrés les 4 décembre 2016, 1er et 2 février 2018, M.B..., représenté par Me Heusèle, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403852 du 6 octobre 2016 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M.D... ; 3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucune autorisation implicite d'exploiter la parcelle en litige n'est née sur le fondement de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, car M. D...n'avait pas déposé de dossier complet et le service ne lui pas délivré le récépissé prévu à l'article R. 331-4 du même code ; - à titre subsidiaire, l'autorisation implicite d'exploiter la parcelle bénéficierait à l'EARL Vienne et non à M. D...à titre personnel. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2017, M.D..., représenté par Me Varlet-Angove, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Legeai, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public, - les observations de Me Heusèle, avocat de M.B..., et de Me Varlet-Angove, avocat de M.D....

  1. Considérant que par un arrêté du 14 avril 2009, pris sur le fondement des dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-3 du code rural, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. D... l'autorisation d'exploiter la parcelle, dont il est propriétaire mais qui était donnée à bail à M.B..., cadastrée E 2, d'une superficie de 18 hectares 23 ares et 60 centiares sur le territoire de la commune de La-Croix-en-Brie ; qu'à la suite d'un recours de M. B..., cette autorisation a été annulée par un jugement du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Melun, confirmé par un arrêt du 21 février 2013 de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'à la suite de cette annulation, M. D...a, par lettre du 30 août 2013, confirmé sa demande initiale déposée le 27 novembre 2008, en faisant valoir un changement dans sa situation personnelle et professionnelle ; qu'en l'absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois, il s'est prévalu d'une autorisation implicite d'exploiter, notamment devant le juge judiciaire saisi du litige qui l'oppose à son locataire ; que par un courrier du 29 janvier 2014, M. B... a saisi le préfet de Seine-et-Marne d'un recours gracieux en vue du retrait de l'autorisation implicite délivrée à M.D... ; que par lettre du 10 février 2014, également produite devant le juge judiciaire, le préfet de Seine-et-Marne a signifié à M. B...que M. D...n'était pas titulaire d'une telle autorisation implicite d'exploiter ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision préfectorale du 10 février 2014 en tant que le préfet du Val de Marne dénie à M. D...le bénéfice d'une autorisation d'exploitation ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige : " La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. (...) Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code dans sa rédaction applicable : " I. - Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande (...) III.- (...) A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. " ;
  3. Considérant que lorsque, d'une part, des dispositions législatives ou réglementaires ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation ou sur une déclaration pouvant donner lieu à une opposition de la part de l'administration fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite d'acceptation et que, d'autre part, la décision expresse prise dans ce délai sur la demande ou sur la déclaration est, soit légalement rapportée par l'autorité compétente, soit annulée pour excès de pouvoir par le juge, cette décision expresse disparaît rétroactivement ; que cette disparition ne rend pas le demandeur ou le déclarant titulaire d'une autorisation tacite ; qu'en revanche, elle oblige en principe l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont demeure saisie, mais un nouveau délai de nature à faire naitre une décision implicite d'acceptation ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé, lequel, dans ce cas, n'a pas à reprendre toutes les formalités exigées lors de l'instruction de la demande initiale ;
  4. Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2009 l'autorisant à exploiter la parcelle cadastrée E 2 à La Croix-en-Brie, par un jugement du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Melun confirmé par un arrêt du 21 février 2013 de la cour administrative d'appel de Paris, M. D...a confirmé sa demande d'autorisation d'exploiter par un courrier recommandé du 30 août 2013 dont l'administration a accusé réception le 5 septembre 2013 ; que les circonstances que M. D...n'exerçait plus d'autre activité professionnelle que son activité agricole et avait changé de lieu de résidence n'étaient pas de nature, en l'absence de modification de la consistance comme de la propriété de la parcelle en cause, à faire regarder l'administration comme saisie d'une nouvelle demande, et non d'une confirmation de la demande initiale de l'intéressé déposée en 2008 ; que s'il est constant que les services de la préfecture de Seine-et-Marne n'ont pas délivré à M. D...l'accusé de réception prévu par l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime, ils n'ont pas non plus sollicité le dépôt de pièces pour compléter le dossier ; qu'en particulier M. B...ne saurait invoquer des échanges de courriels qui ont eu lieu entre les services préfectoraux et M. D...en mai ou juin 2013 qui sont antérieurs à la confirmation de sa demande d'autorisation et se bornaient d'ailleurs à constater qu'il ne relevait pas seulement du régime déclaratif ; que dès lors le dossier de demande doit être regardé comme complet à la date de réception de la demande du 30 août 2013 et le silence gardé par l'administration pendant le délai de quatre mois prévu par l'article R. 3316 du code rural et de la pêche maritime a fait naitre, le 5 janvier 2014, une autorisation implicite d'exploitation ;
  5. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que M. D...ne peut être regardé comme titulaire de cette autorisation dès lors qu'il l'a sollicitée en qualité de gérant de l'EARL Vienne ; que, toutefois, M. D...établit avoir modifié dès janvier 2009 sa demande initiale du 27 nombre 2008, présentée pour le compte de l'EARL Vienne, pour la présenter en son nom propre ; que l'autorisation annulée du 14 avril 2009 était accordée à M. D... ; que celui-ci a confirmé sa demande, le 30 août 2013, en son nom sans même citer l'EARL Vienne ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
  6. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision, contenue dans une lettre du 10 février 2014, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. D... le bénéfice d'une autorisation implicite d'exploiter la parcelle cadastrée E 2 à La Croix-en-Brie ; que sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à ce que M.D..., qui n'est pas la partie perdante, supporte les frais de procédure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que M. D...demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'il a exposés pour sa défense devant la cour ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. D...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à M. A...D..., et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février
  7. Le rapporteur, A. LEGEAI La présidente, S. PELLISSIER Le greffier, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA03559 03-03-03-01-04 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations. Questions relatives aux autorisations implicites.

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