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16PA03912

CETATEXT000036640124 J1_L_2018_02_000001603912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/01/CETATEXT000036640124.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 22/02/2018, 16PA03912, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de PARIS 16PA03912 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER FEBBRARO M. Stéphane DIEMERT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 octobre 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à substituer à son nom patronymique celui de " Neves ". Par un jugement n° 1520800 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2016, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1520800 du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 23 octobre 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à substituer à son nom patronymique celui de " Neves " ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer de nouveau sur sa demande de changement de nom, après un nouvel examen de son dossier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique des faits, au regard des dispositions de l'article 61 du code civil ; - ils ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure a été adressée le 28 juillet 2017 au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à la suite de laquelle aucun mémoire en défense n'a été produit. Par ordonnance du 3 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diémert, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

  1. Considérant que, par une requête publiée au Journal officiel du 23 août 2012, M. C... A..., né le 31 décembre 1976, a sollicité le changement de son nom, qui est celui de son père, en celui de " Neves ", qui est le nom de sa mère ; que cette requête a été rejetée par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 23 octobre 2015 ; que M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de cette décision ; que, ce tribunal ayant rejeté cette demande par un jugement du 27 octobre 2016, M. A... relève appel de ce jugement devant la Cour ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Le changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret " ; que des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;
  3. Considérant que la circonstance que l'époux de sa mère, qui l'a reconnu le 9 février 1982 alors qu'il avait cinq ans, ne serait pas le père biologique de M. A...ne suffit pas, à elle seule, et alors que cette paternité n'a pas été contestée devant le juge judiciaire, à caractériser un intérêt légitime au sens des dispositions précitées de l'article 61 du code civil ; qu'en outre, si le requérant fait valoir que celui qu'il présente comme son beau-père ne lui a pas témoigné d'affection et ne s'est pas soucié de son éducation, au point que M. A...a préféré à l'âge de treize ans aller vivre chez un oncle, et ne s'intéresse pas plus à ses petits-enfants, ces circonstances ne sont, en l'espèce, pas suffisantes pour constituer des circonstances exceptionnelles caractérisant l'intérêt légitime exigé par les dispositions législatives précitées ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que les stipulations précitées n'ont ni pour finalité ni pour effet d'instituer, pour ceux qui présentent une demande de changement de leur nom de famille, un droit à un tel changement au seul motif de l'aspect " identitaire " qu'ils attachent à cette démarche ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des arguments sommairement présentés à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, que la décision litigieuse porte atteinte, en l'espèce, au droit fondamental de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 23 octobre 2015 ; qu'il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que M. A...est la partie perdante dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février
  9. Le rapporteur, S. DIÉMERTLa présidente, S. PELLISSIER Le greffier, A. LOUNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA03912 26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.

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