CETATEXT000036640126 J1_L_2018_02_000001603950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/01/CETATEXT000036640126.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 20/02/2018, 16PA03950, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de PARIS 16PA03950 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU ROBLOT Mme Marie-Isabelle LABETOULLE M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 12 décembre 2013 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé la prise en charge, au titre d'un accident de service survenu le 1er juin 2012, des arrêts et soins postérieurs au 28 mars
- Par un jugement n° 1400794/9 du 19 octobre 2016, le Tribunal administratif de Melun, après avoir ordonné une expertise par un jugement avant dire droit du 4 février 2015, a rejeté sa demande et a mis les frais d'expertise à la charge du département du Val-de-Marne à hauteur de 1 306 euros et à la charge de Mme B...à hauteur de 350 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 19 octobre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne du 12 décembre
- Elle soutient que : - les blessures en cause sont la conséquence de l'accident du service du 1er juin 2012, comme l'a attesté son médecin traitant ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2017, le département du Val-de-Marne, représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - elle est irrecevable car elle ne contient pas de moyens à l'encontre du jugement attaqué ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me Sellier, avocat du département du Val-de-Marne.
- Considérant que MmeB..., agent technique territorial a été victime le 1er juin 2012 d'une chute dans un escalier, qui a été regardée par le département du Val-de-Marne comme un accident de service et qui a entraîné une contusion et une plaie du coude gauche, des contractures douloureuses des grands dorsaux, des carrés, des lombes et des mollets ; que la date de consolidation a été fixée au 28 mars 2013 ; que Mme B...a subi une intervention chirurgicale des vertèbres lombaires le 29 mars 2013 ; que la commission de réforme a estimé dans sa séance du 9 septembre 2013 que les arrêts et soins jusqu'au 28 mars 2013 devaient être pris en charge au titre de l'accident de service et que les arrêts postérieurs relevaient de la maladie ordinaire ; que, suivant cet avis, le département, par décision du 11 octobre 2013, a pris en charge les frais médicaux exposés au titre de cet accident de service jusqu'au 28 mars 2013 et a placé l'intéressée en congé maladie ordinaire après cette date ; qu'à la suite du recours gracieux formé contre cette décision par l'intéressée, une nouvelle expertise a été réalisée le 19 novembre 2013 concluant de la même manière ; que le département a alors rejeté le recours gracieux de Mme B...le 12 décembre 2013 ; que Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de cette décision ; que, par un jugement avant dire droit en date du 4 février 2015, le tribunal administratif a ordonné une expertise ; que l'expert a rendu son rapport le 22 février 2016 ; que par un jugement du 19 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme B...et a mis les frais d'expertise à la charge du département du Val-de-Marne à hauteur de 1 306 euros et à la charge de Mme B...à hauteur de 350 euros ; que la requérante fait appel de ce jugement ;
- Considérant qu'il ressort de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges, que les atteintes cervicales, l'opération du 29 mars 2013 et les soins postérieurs s'y rapportant n'ont pas de relation de causalité directe avec l'accident de service du 1er juin 2012 ; que l'expert a considéré que la date de consolidation de cet accident devait être fixée au 28 mars 2013 ; que Mme B...ne produit en appel aucun autre élément que le certificat établi en 2013 par son médecin traitant ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté le recours gracieux de Mme B...le 12 décembre 2013 et a refusé de prendre en charge au titre de l'accident de service du 1er juin 2012, les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation fixée au 28 mars 2013 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que sa requête ne peut qu'être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu , dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par le département du Val-de-Marne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Val-de-Marne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au département du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
- Le rapporteur, M-I. LABETOULLELe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, T. ROBERT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 16PA03950 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.