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17PA00326

CETATEXT000036640128 J1_L_2018_02_000001700326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/01/CETATEXT000036640128.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 20/02/2018, 17PA00326, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de PARIS 17PA00326 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU LERAT Mme Marie-Isabelle LABETOULLE M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juin 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la Tunisie comme pays de destination. Par un jugement n° 1611826/6-2 du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 24 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement du 20 décembre 2016 est insuffisamment motivé ; - l'arrêté du 24 juin 2016 est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police aurait dû lui enjoindre de fournir les pièces lui permettant de démontrer la communauté de vie qu'il entretenait avec sa partenaire ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale puisqu'elle a été prise sur le fondement d'une décision de refus d'admission au séjour elle-même illégale. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2017, le préfet de police conclut au rejet de cette requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. B...C..., de nationalité tunisienne, né le 29 avril 1976 à Zarzis (Tunisie), est, selon ses déclarations, entré en France en 2009 ; qu'il a sollicité le 9 novembre 2015 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir conclu le 11 mai 2015 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante français ; que le préfet de police a rejeté sa demande par un arrêté du 24 juin 2016, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C... fait appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : "Les jugements sont motivés" ; que le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens que M. C...avait invoqués en première instance ; que le bien fondé des réponses qu'il a apportées à ses moyens est sans incidence sur la régularité du jugement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement contesté doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté du préfet de police du 24 juin 2016 vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne d'une part la situation personnelle du requérant et le pacte civil de solidarité conclu le 11 mai 2015, et, d'autre part, que le requérant ne démontre pas l'ancienneté de sa vie commune avec sa partenaire et retient qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M.C... ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions susmentionnées du code des relations entre le public et l'administration ;
  4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. " ; que l'administration n'est ainsi tenue de demander à l'intéressé communication que des seules pièces obligatoires manquant à son dossier et n'est pas tenue de l'inviter à fournir des éléments complémentaires chaque fois que ceux qui sont produits ne suffisent pas à emporter la conviction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande adressée par M. C...au préfet de police aurait été incomplète ; qu'ainsi, le préfet de police n'était pas tenu de demander au requérant de lui fournir des pièces complémentaires avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour ; qu'il appartenait à M. C...de présenter les justificatifs en sa possession s'il l'estimait nécessaire à l'appui de sa demande puis devant les premiers juges et la Cour ; qu'en conséquence, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  6. Considérant que M. C...soutient qu'il réside en France depuis 2009 ; qu'il entretient depuis 2014 une relation avec une ressortissante française avec laquelle il est pacsé depuis le 11 mai 2015 ; que la vie commune de M. C...et de sa partenaire présentait toutefois à la date de l'arrêté attaqué, un caractère récent ; que le couple n'a pas d'enfants ; que si le requérant fait valoir que ses trois frères vivent en France, deux ayant la nationalité française et un séjournant régulièrement sur le territoire français, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté en litige ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour étant écartés, le moyen tiré, par voie d'exception de l'illégalité de cette décision ne peut également qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
  9. Le rapporteur, M-I. LABETOULLE Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, T. ROBERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17PA00326 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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