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17PA00448

CETATEXT000036640130 J1_L_2018_02_000001700448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/01/CETATEXT000036640130.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 22/02/2018, 17PA00448, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de PARIS 17PA00448 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DS AVOCATS Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Chevilly-Larue a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 mars 2014 par lequel le maire de l'Haÿ-les-Roses Paris a délivré à la SNC Lidl un permis de construire pour la construction d'un magasin alimentaire de 2 007 m² après destruction du bâtiment existant au 39-45 rue du général Leclerc dans cette commune. Par une ordonnance n° 1407878 du 15 décembre 2016, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de la commune de Chevilly-Larue et mis à sa charge solidaire de la commune de l'Haÿ-les-Roses et de la SNC Lidl une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Chevilly-Larue sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2017, la commune de Chevilly-Larue, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1407878 du 15 décembre 2016 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Melun. Elle soutient que : - la délivrance le 10 juin 2015 d'un permis de construire ayant le même objet que celui du 20 mars 2014 dont elle avait demandé l'annulation n'a pas eu pour effet de retirer ce premier arrêté ; compte tenu des différences minimes entre les deux projets, il s'agit d'un permis de construire modificatif ; - le retrait du premier permis n'avait acquis aucun caractère définitif puisqu'elle a contesté le permis de construire du 10 juin

  1. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2017, la commune de l'Haÿ-les-Roses, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chevilly-Larue la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le permis de construire attaqué a été dûment retiré, à sa demande, par un arrêté du 19 mai 2016 qui n'a pas été contesté et est devenu définitif ; - la commune de Chevilly-Larue a introduit un recours voué à l'échec qui l'a obligée à engager des frais pour sa défense. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2018, la société Lidl, représentée par Baker et McKenzie AARPI, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chevilly-Larue en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il y avait bien non-lieu à statuer en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellissier, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public. - les observations de Me Gayet, avocat de la commune de Chevilly-Larue, et de Me Mortini, avocat de la commune de L'Haÿ-les-Roses.
  2. Considérant que la commune de Chevilly-Larue (Val-de-Marne) a, par une requête enregistrée le 3 septembre 2014 sous le n° 1407878, demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 mars 2014 par lequel le maire de l'Haÿ-les-Roses a délivré à la SNC Lidl un permis de construire pour la construction d'un magasin alimentaire de 2 007 m² après destruction du bâtiment existant au 39-45 rue du général Leclerc dans cette commune, à proximité immédiate de l'hôtel de ville de Chevilly-Larue ; que par un arrêté du 10 juin 2015, le maire de l'Haÿ-les-Roses a délivré à la SNC Lidl un second permis de construire ayant le même objet sur le même terrain ; que la commune de Chevilly-Larue a contesté ce second permis de construire devant le tribunal administratif de Melun par une requête enregistrée sous le n° 1606190 ; que, par arrêté du 19 mai 2016, le maire de l'Haÿ-les-Roses a, à la demande de la SNC Lidl, retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 20 mars 2014 ; que par l'ordonnance attaquée, datée du 15 décembre 2016, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Chevilly-Larue tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2014 ; que la commune de Chevilly-Larue demande l'annulation de cette ordonnance ;
  3. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'arrêté du 19 mai 2016 par lequel le maire de l'Haÿ-les-Roses a, à la demande de la SNC Lidl, retiré le permis de construire délivré le 20 mars 2014 n'a fait l'objet d'aucune contestation et est devenu définitif ; que les conclusions de la commune de Chevilly-Larue tendant à l'annulation de ce permis de construire, qui a rétroactivement disparu, ont donc perdu leur objet au cours de l'instance introduite devant le tribunal administratif ; que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a pu à bon droit en donner acte, alors même que la construction se poursuivait au bénéfice du second permis de construire délivré en juin 2015 et non définitif ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Chevilly-Larue n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y a avait plus lieu de statuer sur sa demande ; que sa requête d'appel doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions tendant à ce que ses frais de procédure soient, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mis à la charge de la commune de l'Haÿ-les-Roses, qui n'est pas partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chevilly-Larue, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 000 euros à verser à la commune de l'Haÿ-les-Roses et une somme de 1 000 euros à verser à la société Lidl, au titre des frais exposés pour leur défense ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Chevilly-Larue est rejetée. Article 2 : La commune de Chevilly-Larue versera une somme de 1 000 euros à la commune de l'Haÿ-les-Roses et une somme de 1 000 euros à la société Lidl en application de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chevilly-Larue, à la commune de l'Haÿ-les-Roses et à la société Lidl. Délibéré après l'audience du 8 février 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février
  6. Le président-assesseur, S. DIEMERTLa présidente de chambre, rapporteur S. PELLISSIERLe greffier, A. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00448

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