CETATEXT000036640131 J1_L_2018_02_000001700465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/01/CETATEXT000036640131.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 22/02/2018, 17PA00465, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de PARIS 17PA00465 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER M. Alain LEGEAI M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné sa remise aux autorités italiennes en charge de sa demande d'asile et lui a accordé un délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire français. Par un jugement n° 1610831 du 13 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision du 8 septembre 2016, d'autre part, enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A... et enfin mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2017, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1610831 du 13 janvier 2017 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité dès lors qu'aucune requête n'avait été déposée par M. A... ; - la requête de première instance était irrecevable car tardive ; - la décision par laquelle il a été décidé de remettre M. A... aux autorités italiennes a été prise à l'issue d'une procédure régulière ; M. A... a bénéficié d'une information conforme aux articles 5 et 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. A..., ressortissant érythréen né le 2 février 1990, entré en France le 23 juin 2016 selon ses déclarations, s'est présenté à la préfecture de Seine-et-Marne le 19 juillet 2016 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par une décision du 8 septembre 2016, le préfet de Seine-et-Marne, après avoir relevé que l'examen de cette demande relevait des autorités italiennes a, sur le fondement des dispositions de l'article 18 (1
- b)du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, décidé qu'il serait remis aux autorités italiennes ; que le préfet de Seine-et-Marne relève régulièrement appel du jugement du 13 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 8 septembre 2016 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... ; 2. Considérant, en premier lieu, que le préfet de Seine-et-Marne soutient que le tribunal administratif de Melun a statué alors qu'aucune requête n'avait été déposée par M. A... ; qu'il ressort toutefois du dossier de première instance que M. A...avait bien déposé une requête, dont le préfet joint d'ailleurs copie à son mémoire d'appel, reçue le 30 décembre 2016 par le tribunal administratif ; que, par suite, le moyen du préfet de Seine-et-Marne tiré de l'absence de requête de première instance manque en fait et ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...)
- c)De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive (...) " ; qu'aux termes de l'article 56 du même décret, la décision d'admission d'une demande d'aide juridictionnelle devient définitive à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour de la notification de cette décision ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le délai de recours à l'encontre de la décision attaquée du 8 septembre 2016, notifiée le 9 septembre 2016, a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... le 14 septembre 2016 ; que le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été accordé par une décision du 12 octobre 2016 dont la date de notification n'apparait pas au dossier ; que le délai de recours contentieux de quinze jours avait vocation à recommencer à courir le jour où cette décision est devenue définitive, au plus tôt deux mois après le jour de sa naissance, soit le 12 décembre 2016 ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 30 décembre 2016 aurait été introduite après expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requête de première instance de M. A... était irrecevable car tardive doit être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, que le premier juge a annulé la décision litigieuse au motif que le préfet de Seine-et-Marne n'établissait pas, compte tenu notamment du fait que le compte-rendu d'entretien individuel daté du 17 juillet 2016 n'est signé ni par M. A...ni même par l'agent ayant conduit cet entretien, que l'intéressé avait reçu, lors du dépôt en préfecture de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, les brochures A et B prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que cette omission l'avait privé d'une garantie ; que pour contester ce motif, l'appelant se borne à fournir une copie de la première page de ces brochures comportant le nom du requérant et un numéro ; qu'il ne démontre pas plus ce faisant la remise effective à M. A...des brochures qui seules permettent aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 et ne conteste donc pas utilement le motif d'annulation retenu par le premier juge ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 8 septembre 2016, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A... et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me B... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, président de chambre, - M. Diémert, président assesseur, - M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février 2018. Le rapporteur, A. LEGEAILe président, S. PELLISSIERLe greffier, A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00465 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.