CETATEXT000036640136 J1_L_2018_02_000001700900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/01/CETATEXT000036640136.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 20/02/2018, 17PA00900, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de PARIS 17PA00900 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU COLAS Mme Marie-Isabelle LABETOULLE M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...D..., veuve C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601585 du 10 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2017, et des pièces complémentaires enregistrées le 20 décembre 2017, MmeC..., représentée par Me Colas, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 10 novembre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 7 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2018, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., de nationalité centrafriquaine, née le 7 mars 1947 à Ekoudou, est entrée en France le 23 octobre 2013 munie d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ; que par un arrêté du 7 décembre 2015, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que Mme C...interjette appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7" ;
- Considérant qu'il est constant que Mme C...est arrivée régulièrement en France en octobre 2013 après avoir obtenu un visa, afin de s'occuper de sa fille, Mme A...C..., de nationalité française, qui avait été victime d'une rupture d'anévrisme en juillet 2013 et qui est atteinte depuis lors d'une invalidité égale ou supérieure à 80% ; qu'il ressort du certificat médical du Docteur Abitche du centre de réadaptation de Coubert en date du 17 décembre 2013 que " l'état de santé de Mme C...A..., née le 31 janvier 1972 nécessite la présence permanente d'une tierce personne à ses côtés en raison des troubles cognitifs qu'elle présente " ; que MmeB..., orthophoniste, atteste également dans un certificat du 11 février 2016, postérieur à la décision attaquée mais qui décrit une situation déjà existante à la date d'intervention de celle-ci, que " Mme C...souffre d'une aphasie globale invalidante qui engendre des troubles importants du langage, au niveau de l'expression et de la compréhension. Il est important que Mme A...C...soit accompagnée au quotidien et pour toutes démarches médicales, administratives ; la présence de sa mère Mme E...C...à ses côtés est vraiment nécessaire " ; qu'il ressort par ailleurs du dossier que la fille de la requérante est célibataire et sans enfants ; que Mme E...C...est veuve et fait valoir sans être utilement contredite qu'elle ne possède plus de famille dans son pays d'origine ; qu'elle se consacre à l'aide physique et morale de sa fille depuis son arrivée en France ; que dans ces conditions, Mme C...est fondée à soutenir qu'en raison de ces circonstances liées aux problèmes de santé de sa fille française, et à l'absence de famille dans son pays d'origine, son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ; que l'arrêté attaqué méconnait ainsi les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme E...C...un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Colas, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colas, d'une somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1601585 du Tribunal administratif de Melun du 10 novembre 2016 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de Seine et Marne du 7 décembre 2015 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme E...C...un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Colas une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., veuve C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
- Le rapporteur, M-I. LABETOULLELe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, T. ROBERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17PA00900 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.