CETATEXT000036640138 J1_L_2018_02_000001701295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/01/CETATEXT000036640138.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 22/02/2018, 17PA01295, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de PARIS 17PA01295 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER MBONGUE MBAPPE M. Alain LEGEAI M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2015 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 1601231 du 17 février 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1601231 du 17 février 2017 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2015 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - il ne pouvait être expulsé car il a un enfant de nationalité française aux besoins duquel il subvient ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation car les délits qu'il a commis l'ont été dans un état de détresse et il justifie d'un bon comportement en détention et de capacités de réinsertion ; l'actualité de la menace à l'ordre public n'est pas démontrée ; - la décision d'expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. B...ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Legeai, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
- Considérant que M. B..., ressortissant angolais, a demandé l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2015 par lequel le préfet de police a décidé qu'il sera expulsé du territoire français sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 17 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté d'expulsion attaqué qui vise les dispositions sur lesquelles il est fondé, et notamment l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les cinq condamnations, dont quatre à des peines de prison, dont M. B... a fait l'objet en l'espace de neuf ans ainsi que leurs motifs et indique qu'en raison de l'ensemble de son comportement et de l'absence d'atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale, sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public ; qu'ainsi cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ;
- Considérant que M. B..., qui dit être entré en France en 2002, a été condamné le 14 janvier 2005 par le tribunal correctionnel de Meaux à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion ; que ce sursis a été révoqué ; que, le 7 janvier 2009, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, escroquerie et faux ; que, le 30 mai 2012, la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Paris l'a condamné à la peine de deux ans et deux mois de prison pour usage de faux document administratif en récidive, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs en récidive, conduite d'un véhicule sans permis et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui ; que, le 12 août 2013, le tribunal correctionnel de Bobigny l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ; que, le 17 février 2014, l'intéressé a été condamné à une peine de 500 euros d'amende pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; qu'au surplus, le préfet de police a fait valoir en première instance, sans être contredit, que l'intéressé a fait l'objet de deux autres condamnations prononcées par des juridictions pénales, en 2010 et 2011, qui, ne figurant pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire, n'ont pas été prises en compte lors de l'édiction de la décision attaquée ; que, dès lors, compte tenu de la réitération des faits pénalement sanctionnés et notamment de la commission récente à deux reprises de faits de violence sur des personnes, le préfet de police a pu légalement, nonobstant l'avis défavorable de la commission d'expulsion, considérer que la présence en France de M. B...constituait une menace actuelle pour l'ordre public justifiant son expulsion du territoire français, alors même que l'intéressé, qui ne justifie pas avoir travaillé en France en dehors de ses périodes d'incarcération, a été admis à la libération conditionnelle le 2 mars 2015 avec placement sous surveillance électronique et a produit une promesse d'embauche comme préparateur de commandes, sans démontrer d'ailleurs avoir exercé ce métier à la date de la décision litigieuse ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
- Considérant que M. B..., né en 1983, fait valoir qu'il réside en France depuis 2002, y a travaillé en détention, dispose d'une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation et est le père de cinq enfants nés en France ; que, toutefois, M. B... se maintient irrégulièrement en France depuis qu'il y serait entré en 2002 et n'établit pas la nature des liens avec les personnes qu'il présente comme sa tante et " mère adoptive " et ses demi-frères ; que selon les écritures du préfet de police en première instance, non contredites, M. B... n'a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour qu'en 2012 et s'est vu opposer en juin 2013 un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée ; que, s'agissant de son intégration professionnelle, M. B..., qui se borne à produire des bulletins de paie au titre de ses activités en prison et une attestation de formation, n'établit pas une perspective tangible de réinsertion ; qu'en ce qui concerne ses liens familiaux, M. B... invoquait, à la date de la décision d'expulsion, la présence en France de trois enfants, un fils né en avril 2007 à Saint-Denis, alors scolarisé en classe de CE1, et des jumelles nées en mars 2013 à Paris d'une compatriote bénéficiant d'une carte de résident ; que si les mères de ces enfants indiquent de façon peu circonstanciée que M. B...participe à leur éducation, l'intéressé n'apporte pas de précisions à cet égard ; qu'en outre il a reconnu, le 28 décembre 2015, postérieurement à la décision d'expulsion, deux autres enfants nés à Montfermeil en août 2003 et février 2007 d'une troisième ressortissante étrangère ; que si le requérant allègue qu'un de ses enfants est désormais français, il ne l'établit pas par les pièces du dossier ; qu'enfin, l'intéressé n'établit pas, en se bornant à produire une attestation peu circonstanciée, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans selon ses dires ; que, dans ces circonstances, au regard à des buts en vue desquels elle a été prise, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à la décision attaquée, M. B... aurait déposé une demande d'asile ni même manifesté l'intention de le faire ; que, d'autre part, si le requérant soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Angola du fait notamment de l'engagement politique de son père, aujourd'hui décédé, au sein de l'UNITA, il ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité du risque actuel et personnel de traitements inhumains ou dégradants qu'il allègue ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme qu'il demande au titre des frais de procédure qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président assesseur, - M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février
- Le rapporteur, A. LEGEAILa présidente, S. PELLISSIERLe greffier, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01295 335-02 Étrangers. Expulsion.