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17PA01620

CETATEXT000036640143 J1_L_2018_02_000001701620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/01/CETATEXT000036640143.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 20/02/2018, 17PA01620, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de PARIS 17PA01620 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU COLAS Mme Marie-Isabelle LABETOULLE M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour , l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1510526/8 du 30 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 septembre 2015 du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté du préfet du Val-de-Marne méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 511-4 10° du même code ; - il méconnaît l'article L. 513-2 de ce code ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 31 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. C...A..., ressortissant ivoirien né le 5 mars 1973, entré régulièrement en France en 1999, a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un avis du 13 novembre 2014, le directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a estimé que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par un arrêté du 21 septembre 2015, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 30 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté son recours en annulation dirigé contre cet arrêté ; qu'il interjette appel de ce jugement ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est atteint d'une insuffisance rénale chronique secondaire à un syndrome néphrotique ; que, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 13 novembre 2014, qui a considéré que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié à son état est disponible dans son pays d'origine ; que, pour contredire cet avis, le requérant soutient que les médicaments qui lui sont prescrits, notamment le Cellcept, ne sont pas disponibles en Côte d'Ivoire ; que toutefois, si le Cellcept n'est pas commercialisé en Côte d'Ivoire, il ne ressort pas des documents médicaux produits par l'intéressé, au demeurant peu nombreux, qu'il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement équivalent, notamment par son générique qui détient une autorisation de mise sur le marché de ce pays ; qu'en outre, la liste nationale des médicaments essentiels et du matériel bio médical du ministère de la santé ivoirien, révisée le 14 janvier 2014, comporte des médicaments destinés à lutter contre l'insuffisance rénale, dont le requérant ne démontre pas qu'ils ne seraient pas adaptés à son état ; que, par ailleurs, contrairement à ce que M. A...soutient, la Côte d'Ivoire est équipée de centres hospitaliers dotés d'un service de néphrologie et de spécialistes en néphrologie, notamment au centre hospitalier universitaire de Yopougon ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une violation des dispositions citées ci-dessus doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M. A...soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1999, qu'il a développé des liens personnels sur le territoire français, et qu'il maîtrise la langue française ; que toutefois, il n'établit pas l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français ; qu'en outre, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière ; qu'il a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans et n'allègue pas y être dépourvu d'attaches familiales ; que dès lors, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels il a pris l'arrêté en litige ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de renvoi ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  12. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant que si M. A...soutient que, compte tenu de son état de santé, un éloignement vers son pays d'origine aurait pour effet de l'exposer à des traitements prohibés par les stipulations sus mentionnées, il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée à sa maladie en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. Niollet, président-assesseur, Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
  15. Le rapporteur, M-I. LABETOULLE Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, T. ROBERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17PA01620 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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