CETATEXT000036640147 J1_L_2018_02_000001701723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/01/CETATEXT000036640147.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 22/02/2018, 17PA01723, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de PARIS 17PA01723 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER LOIRE-HENOCHSBERG Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...née A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 mars 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par un jugement n° 1612683/6-2 du 22 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 mai 2017, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1612683/6-2 du 22 décembre 2016 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 11 mars 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision préfectorale méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la même convention ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2018, le préfet de police a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de Mme C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme A...épouseC..., ressortissante albanaise née en mars 1981 et entrée en France en septembre 2014 selon ses déclarations, y a sollicité l'asile qui lui a été refusé le 22 mai 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 29 janvier 2016 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté du 11 mars 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du 22 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'à la date de la décision litigieuse, MmeC..., âgée de 35 ans, résidait en France depuis 18 mois environ, avec ses fils nés en novembre 2002 et juin 2005, scolarisés en classes de 4ème et de CM2 ; que si elle avait déclaré à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile être séparée et sans nouvelles de son mari disparu en novembre 2011, celui-ci l'aurait rejointe en France en décembre 2015 et venait de déposer à son tour, le 29 février 2016, une demande d'asile ; que MmeC..., qui est titulaire de diplômes universitaires et exerçait comme professeur d'anglais en Albanie, fait valoir en outre qu'elle s'est impliquée en France dans deux associations humanitaires et a suivi avec assiduité des cours de français ; que cependant, il est constant que MmeC..., hébergée à l'hôtel par les services sociaux, n'a été admise à se maintenir en France que le temps de l'examen de sa demande d'asile ou de protection subsidiaire, qui a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que par la Cour nationale du droit d'asile ; que dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, et alors que la demande d'asile de son époux a également été rejetée postérieurement à la décision litigieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter la France le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale / (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si les fils de Mme C...étaient scolarisés avec succès en France depuis seize mois environ à la date de l'arrêté litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pouvaient regagner l'Albanie, Etat dont ils ont la nationalité, avec leur mère et y poursuivre leurs études ; que si leur père venait à son tour de rejoindre la France et d'y demander l'asile, il est constant que les enfants ont vécu sans lui au moins depuis novembre 2011, période à laquelle il aurait selon ses déclarations gagné l'Angleterre sans donner aucune nouvelle à sa famille ; que dans ces conditions, le préfet a pu sans méconnaitre l'intérêt supérieur de ces enfants refuser de délivrer un titre de séjour à leur mère et l'obliger à quitter la France ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que MmeC..., qui avait soutenu devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile avoir fui l'Albanie du fait du harcèlement qu'elle subissait de la part de sa belle-famille et notamment de son beau-frère depuis la disparition de son époux en novembre 2011, fait valoir devant le juge que le départ de son époux, qui l'a laissée sans aucune nouvelle pendant plus de quatre ans, était dû aux menaces d'industriels et hommes politiques auxquels il s'était opposé dans son village natal, et qu'elle-même risque en cas de retour en Albanie de subir leur vengeance ; que cependant ces allégations, qui en ce qui concerne son époux ont été écartées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qui ont refusé le bénéfice de l'asile à M.C..., ne sont assorties d'aucun élément probant permettant de tenir pour établis les risques allégués ; que, dans ces circonstances, le moyen, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant l'Albanie comme pays de renvoi, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme représentative des frais de procédure qu'elle aurait exposés si elle n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président assesseur, - M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février
- Le président-assesseur, S. DIÉMERTLa présidente de chambre, rapporteur S. PELLISSIERLe greffier, A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01723