CETATEXT000036640214 J2_L_2018_02_000001702563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/02/CETATEXT000036640214.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17LY02563, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de LYON 17LY02563 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER BESCOU Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 juin 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation . Par un jugement n° 1704595 du 23 juin 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône du 20 juin 2017 par lesquelles il a refusé à M. B...un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juin 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 juillet 2017, le préfet du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 23 juin 2017 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Lyon. Il soutient que : Sur la décision refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire : - le tribunal a commis une erreur d'appréciation et une erreur de fait dès lors qu'il ne pouvait se fonder sur le seul déni de M. B...de son comportement pénal et sur ce que l'argument tenant à l'absence de justification de moyens d'existence effectifs et de ressources stables n'entrerait pas en ligne de compte ; - le vol aggravé est établi par une enquête de police établie le 21 juin 2017 ; l'affaire n'a pas été classée sans suite dès lors que le procureur a privilégié la sanction administrative de placement en rétention et de conduite de l'intéressé ; le vol constitue une menace pour l'ordre public ; - l'absence de justification de moyens d'existence effectifs et de ressources stables fait partie des critères qu'il y a lieu de retenir pour apprécier les risques visés au 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ne pas accorder de délai de départ volontaire ; les fondements mentionnés dans la décision sont alternatifs et non cumulatifs ; il existait un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire dès lors que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a déclaré ne plus être en possession de son passeport et ne pas vouloir quitter la France ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois : - il était tenu d'assortir l'obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour conformément au 1er alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire propre à permettre de déroger à la décision ; Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2017, M. A... B..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire : - le préfet n'invoquait aucune des circonstances tirées de l'absence de production du passeport et de sa volonté de ne pas quitter la France ; le préfet fondait sa décision sur une menace à l'ordre public et sur le risque de soustraction à son éloignement ainsi que sur l'absence de ressources ; ces motifs sont insuffisants pour refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire ; - il a déclaré sa véritable identité lors de la procédure policière ; il n'a pas sciemment dissimulé son passeport et souhaite rester en France pour régulariser sa situation ; - il ne représente pas une menace à l'ordre public dès lors que la commission de faits délictueux ne saurait constituer en soi une telle menace ; le procureur a classé sans suite la procédure dès lors qu'il ne disposait pas d'éléments probants ; Sur l'interdiction de retour en France pendant une durée de 18 mois : - le juge doit opérer un contrôle normal de la décision litigieuse ; le préfet doit apprécier le respect des quatre critères prévus au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne présente aucune menace pour l'ordre public ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a été sélectionné pour les derniers jeux olympiques ; cette décision et son fichage au fichier SIS ne lui permettra plus de voyager au sein de l'espace de l'union européenne ; M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2017. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caraës. 1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 25 février 1998, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " sportif " en août 2016, à l'invitation de la fédération française de lutte ; que, le 20 juin 2017, il a été interpellé pour vol en réunion dans un moyen d'accès à un transport collectif de voyageurs ; que, par un arrêté du même jour, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a placé en rétention administrative et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois ; que le préfet du Rhône relève appel du jugement du 23 juin 2017 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions refusant à M. B...un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois, et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au conseil de M. B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné : 2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire à M. B...aux motifs qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, qu'il avait été interpellé et gardé à vue pour des faits, traités en flagrant délit, de vol aggravé et qu'il ne justifiait pas de la réalité de moyens d'existence effectifs ; que les résultats de l'enquête diligentée en flagrance concluent à la participation de M. B...à des faits de vol aggravé commis en réunion et dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; que le placement en rétention administrative de M. B... en vue de son éloignement a conduit le procureur de la République à classer sans suite la procédure engagée en tenant compte de ce que le placement en rétention constituait une procédure alternative, mise en oeuvre par d'autres autorités, du traitement des faits incriminés ; que le comportement de M. B...constitue, dans les circonstances de l'espèce, une menace pour l'ordre public ; qu'il n'est pas contesté que M. B...se maintenait irrégulièrement sur le territoire français ; que, pour ces deux motifs, le préfet du Rhône pouvait légalement prendre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat désigné, en se fondant sur les circonstances que l'intéressé a toujours nié les faits et que la procédure a été classée sans suite, a estimé que M. B...ne pouvait être regardé comme ayant un comportement constituant une menace pour l'ordre public et a annulé la décision refusant un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Lyon et la cour au soutien des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône refusant un délai de départ volontaire pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont M. B...a fait l'objet et de la décision du même jour d'interdiction de retour sur le territoire français pendant 18 mois ; En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 5. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire vise les dispositions du 1 et du
- b)et du
- f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle notamment que M. B... s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la période de séjour autorisée et qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé traités en flagrant délit ; qu'ainsi, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...fait valoir que le préfet n'a pas pris en considération les circonstances exceptionnelles de sa situation tirées de ce qu'il est un sportif de haut niveau, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen complet et particulier de la situation individuelle de l'intéressé ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M.B... soutient qu'il pratique à un niveau national la lutte gréco-romaine et qu'il est amené à voyager fréquemment dans différents Etats, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire soit de nature à caractériser une atteinte disproportionnée portée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi et en tout état de cause être écarté ; 8. Considérant, en quatrième lieu, que pour les motifs énoncés aux points 3 et 7, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une méconnaissance du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois : 9. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs énoncés au point 3 du jugement attaqué, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté ; 10. Considérant, en deuxième lieu, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté la demande présentée par M. B...tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le préfet n'a pas relevé appel de cette partie du jugement et M. B...n'a pas formé d'appel incident ; qu'ainsi le jugement est devenu définitif sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté ; 11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. /.L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire./.Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. /.Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. /.Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. /.Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans./.L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; 12. Considérant que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois prononcée à l'encontre de M. B...est motivée par l'existence d'une menace à l'ordre public, son maintien en situation irrégulière et l'absence de perspectives d'intégration sociale et économique notables et ce en l'absence de circonstances humanitaires ; qu'une telle motivation atteste de la prise en compte par le préfet du Rhône de l'ensemble des critères fixées par la loi ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit ; 13. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...fait valoir que cette décision aura pour conséquence la fin de sa carrière de sportif de haut niveau compte tenu de ce qu'il fera l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, l'interdiction prononcée à son encontre est limitée à une durée de 18 mois, qui n'est pas excessive ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au égard aux motifs retenus, le préfet du Rhône n'a pas davantage porté une appréciation erronée sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 20 juin 2017 refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M. B... ainsi que la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois et qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande le conseil de M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1704595 du 23 juin 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet du Rhône du 20 juin 2017 refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M. B...ainsi que la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois et en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 2 : Les conclusions de M. B...présentées devant le tribunal administratif de Lyon aux fins d'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 20 juin 2017 refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois ainsi que ses conclusions de première instance et d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Caraës, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 février 2018. 2 N° 17LY02563 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.