← France

16NT00785

CETATEXT000036640272 J4_L_2018_02_000001600785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/02/CETATEXT000036640272.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 16/02/2018, 16NT00785, Inédit au recueil Lebon 2018-02-16 CAA de NANTES 16NT00785 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MD LEGAL M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...B...E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 29 octobre 2013 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, d'autre part, la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision du 27 novembre 2013 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1400398 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 mars 2016 et le 9 mars 2017, M. F... B...E..., représenté par la SELARL d'avocats MD Legal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2015 ; 2°) d'annuler les décisions du 29 octobre 2013 et du 27 novembre 2013 ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre, sous astreinte, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dans un délai de quinze jours, de réexaminer sa situation en minorant le montant de la contribution spéciale ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées, en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, faute d'indiquer les bases de la liquidation de la dette, en particulier les bases de calcul utilisées pour aboutir aux montants sollicités ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur d'appréciation dès lors que la matérialité des faits n'est pas établie concernant l'emploi de travailleurs étrangers démunis d'autorisation de travail ; - en tout état de cause, le montant des sommes mises à sa charge est exagéré compte tenu de ce que ni l'identité, ni la situation administrative d'une des deux personnes interpellées sur le chantier n'ont pu être clairement établies et qu'elle n'a pas commis d'autres infractions. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par MeI..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 800 euros soit mise à la charge de M. B...E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision contestée était bien compétent ; - les moyens soulevés par M. B...E...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.L'hirondel, - et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.

  1. Considérant que les services de la brigade mobile de recherches zonale de Rennes ont constaté, lors d'un contrôle effectué le 7 juin 2012 sur le chantier de rénovation du supermarché à l'enseigne " E. Leclerc " situé sur le territoire de la commune de Saint-Grégoire, que deux individus, qui ont déclaré être de nationalité égyptienne, effectuaient des travaux de peinture des piliers en béton du parking ; qu'après qu'une enquête de police ait été diligentée pour emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail, exécution d'un travail dissimulé et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de M. B...E..., par une décision du 29 octobre 2013, une somme de 34 400 euros au titre de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi qu'une somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le recours gracieux formé le 7 novembre 2013 par M. B...E...contre cette décision a été rejeté par une décision du 27 novembre 2013 ; que M. B...E...relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2015 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation: S'agissant de la motivation des décisions contestées :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - infligent une sanction ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que les décisions contestées visent notamment les articles L. 8251-1 et L. 8253-1 du code du travail, l'article L.626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procès-verbal d'infraction dressé le 7 juin 2012 ainsi que la lettre du 10 septembre 2013 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé M. B... E...qu'il encourait le paiement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévues par ces dispositions ; qu'elles comprennent les éléments permettant, à leur lecture, de connaître les modalités de calcul de chacune des contributions mises à la charge du requérant pour l'emploi de deux ressortissants étrangers démunis d'autorisation de travail, dont les identités étaient précisées, notamment, par référence aux textes applicables repris in extenso au verso de ces décisions et qui avaient également été indiquées dans la lettre du 10 septembre 2013 ; qu'en outre, la décision du 27 novembre 2013 rappelle expressément les faits reprochés à la société tels qu'ils sont mentionnés dans le procès-verbal du 7 juin 2012, les obligations de l'employeur résultant des dispositions de l'article L.8251 du code du travail et l'indépendance entre les procédures pénale et administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté ; S'agissant des contributions mises à la charge de M. B...E...:
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
  5. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-
  6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / [...] " ; que selon l'article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
  7. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-
  8. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / [...] ". ; que selon l'article L 626-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / ; qu'aux termes de l'article L. 8271-8 du code du travail : " Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire (...) " ;
  9. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions ; qu'il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur ; que, par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie ;
  10. Considérant, en premier lieu, que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel de Bourges a, par un jugement du 9 octobre 2013, relaxé M. B...E...des chefs d'exécution d'un travail dissimulé par personne morale et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié au bénéfice du doute ; qu'ainsi, l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que les contributions litigieuses soient mises à la charge de M. B...E...;
  11. Considérant, par ailleurs, qu'il ressort de l'enquête de police judiciaire établie par les services de la brigade mobile de recherches zonale de Rennes que, par un contrat signé les 5 et 15 avril 2012, la SAS Bechet a sous-traité à l'entreprise B...Peinture Moderne (E.B.P.M.), dont M. B...E...est le représentant légal, un lot de travaux comprenant notamment l'application de peinture au pistolet sur les plafonds et poteaux ainsi que l'application de peinture de type polyuréthanne sur l'ensemble des bétons préfabriqués, cage d'escaliers et murets dans le cadre de la restructuration du centre commercial et de ses annexes à l'enseigne " Leclerc ", 25 rue de l'Etang du diable sur le territoire de la commune de Saint-Grégoire ; que les services de police ont interpellé sur ce chantier, le 7 juin 2013, deux ouvriers, l'un, déclarant se nommer L...C..., occupé à repeindre un pilier en béton supportant le parking aérien du supermarché, l'autre, identifié comme étant K...H..., s'affairant autour de pots de peinture entreposés à même le sol au fond du parking ; que M. B...E...ne conteste pas, ainsi qu'il ressort de son audition du 21 juin 2012 (PV n°2012/152/08), que le matériel utilisé appartient à l'entreprise E.B.P.M. ; que ces deux personnes ont spontanément déclaré être de nationalité égyptienne et être en situation irrégulière tant au regard du séjour que du travail ; que si M. B...E...allègue, en se rapportant aux seules déclarations des personnes interpellées, qu'elles travaillaient alors pour le compte de la société Bechet, il est constant que les travaux effectués par les intéressés et avec le matériel de son entreprise relevaient du lot que cette dernière avait sous-traité alors que de plus, le dénommé L... C...a reconnu avoir menti en désignant la société Bechet comme son employeur ; que, dans ces conditions, alors que, comme il a été indiqué, les procès-verbaux dressés par les services de police, font foi jusqu'à preuve du contraire, les énonciations des procès-verbaux établis par les services de la brigade mobile de recherches zonale de Rennes sont suffisantes pour caractériser les infractions et en établir la réalité ; que l'inexactitude des mentions qui y sont portées ne saurait résulter de ce que la société Bechet serait défavorablement connue des services de police pour des faits similaires, ni de ce que l'entreprise n'avait aucun retard dans la conduite des travaux qui l'aurait amenée à faire appel à de la main d'oeuvre extérieure ;
  12. Considérant, en second lieu, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, que la personne désignée sous le nom de RidhaH...travaillait sur le chantier confié à l'entreprise E.B.P.M. avec le matériel de celle-ci et a spontanément déclaré être de nationalité égyptienne et en situation irrégulière ; qu'il est constant qu'il ne s'agit pas d'un des deux salariés embauchés régulièrement par l'entreprise E.B.P.M. ; que cette personne a été, en outre, reconnue, par M. Ahmed C...sur la carte RATP, qui supporte une photographie, retrouvée dans les effets vestimentaires restés dans le vestiaire avec une carte bancaire, établie également au nom de K... H...; que la circonstance qu'ayant pris la fuite, elle n'a pu être formellement identifiée n'est pas de nature à établir, au regard des constats effectués par les services de police, que la matérialité des faits la concernant serait inexacte et que par suite, M. B...E..., responsable légal de l'entreprise E.B.P.M., ne se soit pas également rendu coupable, pour ce second salarié, d'infractions pour emploi et aide au séjour d'un travailleur étranger en situation irrégulière ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant qui est appliqué à M. B... E...ne peut donc être réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dès lors que les procès-verbaux de police versés aux débats, mentionnent, outre l'emploi de deux étrangers dépourvus de titre de travail, l'aide au séjour irrégulier d'étrangers en France ; que M. B...E...n'établit pas, ni même n'allègue s'être acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 ; que, dès lors, ce montant ne peut non plus être réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti alors que, de plus, deux salariés démunis de titre de travail étaient en cause ; qu'il suit de là que le directeur général de l'OFII n'avait pas à faire application de la possibilité de minoration prévue par le code du travail et a donc fixé le montant de la contribution à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...E...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais liés au litige :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B...E...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...E...le versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...E...est rejetée. Article 2 : M. B...E...versera la somme de 1 000 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B...E...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - M.L'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 février
  17. Le rapporteur, M. L'HIRONDELLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT00785

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.