CETATEXT000036640274 J4_L_2018_02_000001603812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/02/CETATEXT000036640274.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 16/02/2018, 16NT03812, Inédit au recueil Lebon 2018-02-16 CAA de NANTES 16NT03812 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOUKIR M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 juin 2015 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a ordonné sa réadmission au Portugal. Par un jugement n° 1503388 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2016, MmeB..., représentée par Me Boukir, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 juillet 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour mention " " vie privée et familiale " ou, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de la naissance de sa fille F...en France en 2010 où elle est scolarisée et de la présence de plusieurs membres de sa famille ; qu'elle ne peut regagner, enfin, son pays d'origine où vivent ses deux premiers enfants depuis la naissance de son quatrième enfant, né le 27 août 2016 à Villeneuve-Saint-Georges, né de sa relation avec M.D... ; la décision ordonnant sa remise aux autorités portugaises sera annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2017, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., née le 14 mai 1981 et de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 24 juin 2015 refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité, et ordonnant sa réadmission au Portugal ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable à la date de l'arrêté en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- Considérant que si Mme B...fait valoir être la mère de la jeuneF..., de nationalité portugaise, née le 26 décembre 2010 en France où elle est scolarisée et où sont également installés plusieurs membres de sa famille, en l'occurrence un frère et une soeur, elle ne justifie pas de l'ancienneté alléguée de son séjour en France ; qu'en particulier, la requête en divorce qu'elle a introduite le 29 avril 2014 ne saurait établir cette preuve alors qu'il est constant qu'elle ne s'est manifestée pour solliciter un titre de séjour en France que le 12 février 2014 en étant titulaire d'une carte de séjour délivrée par les autorités portugaises, le 22 mai 2012 et valable jusqu'au 21 mai 2017, mentionnant un domicile à Lisbonne ; que l'intéressée, si elle est parent d'un enfant communautaire, ne démontre ni n'allègue disposer de ressources suffisantes propres pour subvenir aux besoins de cet enfant, ni être couverte par une assurance-maladie appropriée pour elle-même et sa fille ; que vivent, enfin, dans son pays d'origine, ses deux premiers enfants Souadou et Fatou, nés respectivement les 13 novembre 1999 et 21 janvier 2002 à Dakar ; que la circonstance que la requérante ait donné naissance le 27 août 2016 à Villeneuve-Saint-Georges à son quatrième enfant, soit postérieurement à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de MmeB..., le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant, en second lieu, que Mme B...n'étant pas en droit, eu égard à ce qui précède, d'obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas tenu, avant de lui refuser ce titre, de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision ordonnant la réadmission de Mme B...au Portugal :
- Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision ordonnant la réadmission de l'intéressée au Portugal ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - M.L'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 février
- Le rapporteur, M. L'HIRONDELLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03812