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18NC00142

CETATEXT000036640302 J5_L_2018_02_000001800142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/03/CETATEXT000036640302.xml Texte CAA de NANCY, , 22/02/2018, 18NC00142, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de NANCY 18NC00142 excès de pouvoir C SCP BAKER & MCKENZIE Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2018, la société Faulquedis, représentée par Me B..., demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2017 par lequel le maire de Créhange a délivré à la société Lidl un permis de construire un magasin, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la société Lidl une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie en qualité de professionnel mentionné à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un intérêt à agir contre un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ; - il y a urgence à suspendre la décision attaquée, les travaux ayant commencé ; l'ouverture du magasin sans assurer au préalable le contrôle des règles relatives à l'urbanisme commercial préjudicie de manière grave et immédiate à un intérêt public ; - les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire ; le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission départementale d'aménagement commercial n'a pas été préalablement consultée ; le projet a en effet pour objet la création d'un magasin d'une surface de vente supérieure à 1 000 m2, en réintégrant à la surface de vente déclarée, la réserve et l'espace situé après franchissement du sas d'entrée. Vu l'arrêté du 20 mars 2017 dont la suspension est demandée et la requête à fin d'annulation présentée contre cette décision enregistrée le 29 mars 2017 sous le n° 17NC

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente de la cour désignant M. A...pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit :
  2. La société Faulquedis, qui exploite un magasin Super U sur le territoire de la commune de Faulquemont en Moselle demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2017, dont elle a demandé l'annulation par une requête enregistrée le 29 mars 2017, par lequel le maire de Créhange a accordé à la société SNC Lidl un permis de construire pour la construction d'un magasin situé 7 rue de Faulquemont.
  3. La société Faulquedis soutient que ce permis de construire vaut autorisation d'exploitation commerciale dès lors que le projet a pour objet la création d'un magasin d'une surface de vente supérieure à 1 000 m² et non de la surface de 999 m², mentionnée dans la demande de permis de construire. Sur les conclusions à fin de suspension :
  4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
  5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, à un intérêt public ou à d'autres intérêts privés individuels ou collectifs légitimes. Il appartient au juge des référés d'apprécier globalement et concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant et des différents intérêts en présence, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
  6. Aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ".
  7. Il résulte de ces dispositions que les professionnels mentionnés à l'article L. 752-17 du code du commerce ne sont recevables à demander l'annulation, et par suite la suspension, d'un permis de construire qu'en tant que ce permis vaut autorisation d'exploitation commerciale. Il appartient à un professionnel, pour justifier de l'urgence, d'apporter les éléments objectifs et précis de nature à démontrer, notamment, la gravité de l'atteinte portée à sa situation économique ou aux intérêts publics en cause. Ainsi, ni l'imminence de l'ouverture au public du magasin ou du centre commercial autorisés, ni la perspective d'une concurrence accrue entre grandes surfaces ne peuvent à elles seules caractériser une situation d'urgence.
  8. Il résulte de ces principes que pour justifier l'urgence, la société requérante ne peut se borner à se prévaloir de la présomption attachée en matière de permis de construire à l'engagement des travaux et à leur inachèvement. La société Faulquedis n'invoque pas par ailleurs des difficultés économiques et financières de nature à établir la gravité des conséquences de l'ouverture du magasin Lidl sur la situation économique du magasin qu'elle exploite. Enfin, la seule circonstance que la commission départementale d'aménagement commercial n'a pas été préalablement consultée n'est pas de nature, à elle seule, à préjudicier de manière grave et immédiate à un intérêt public. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas l'existence de la situation d'urgence alléguée.
  9. En outre, la requête en annulation dont est saisie la Cour de céans doit être examinée par une formation de jugement collégiale à une audience prévue le 8 mars
  10. La condition d'urgence n'est donc pas satisfaite pour ce second motif.
  11. Dans l'hypothèse où le projet de permis de construire porterait effectivement sur une surface de vente inférieure à 1000 m2, ainsi que l'a estimé l'autorité administrative, le permis de construire délivré pour la construction d'un tel magasin de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à ce seuil, ne vaudrait pas autorisation d'exploitation commerciale en application des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce. La requérante ne justifie pas, dans ce cas, en qualité de professionnel mentionné à l'article L. 752-17 du commerce qui exerce une activité dans les limites de la zone de chalandise, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du permis de construire attaqué. Sa requête au fond et par suite sa requête à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté sont, dès lors, irrecevables.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'arrêté contesté et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ces motifs, ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Faulquedis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Faulquedis. Copie en sera adressée à la commune de Créhange, à la SNC Lidl et au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 22 février
  13. Le juge des référés, P. A... La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. ROBINET 2 N° 18NC00142

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