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16MA00392

CETATEXT000036640304 J6_L_2018_01_000001600392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/03/CETATEXT000036640304.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 16MA00392, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de MARSEILLE 16MA00392 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU) Mme Muriel JOSSET M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Sainte-Maxime a délivré un permis de construire à Mme A... pour la réalisation d'un ensemble immobilier de trois bâtiments comprenant neuf logements d'une surface de plancher de 977 m² sur une parcelle cadastrée AE 0887 située à la Nartelle à Sainte-Maxime. Par un jugement n° 1301719 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2016, M. et Mme H..., représentés par Me F..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 décembre 2015 ; 2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté du 3 mai 2013 du maire de Sainte-Maxime ou à titre subsidiaire, de désigner un expert ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sainte-Maxime et de Mme A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ; - le projet méconnaît les dispositions des articles L. 130-1 et L. 146-4-I et II du code de l'urbanisme ; - ce projet contrevient aux dispositions des articles UD11 du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; - ce projet méconnaît l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2017, la commune de Sainte-Maxime conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme H... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas motivée ; - les requérants n'ont pas intérêt à agir en première instance ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2017, Mme A... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme H... une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable, les appelants ne justifiant pas de la notification de la requête conformément aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la requête n'est pas motivée ; - les requérants n'ont pas intérêt à agir en première instance ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Josset, - les conclusions de M. Gonneau, - et les observations de Me B..., substituant Me F... représentant M. et Mme H...et de Me I..., représentant Mme A....

  1. Considérant que, par arrêté du 3 mai 2013, le maire de la commune de Sainte-Maxime a délivré un permis de construire à Mme A..., pour la réalisation d'un ensemble immobilier de trois bâtiments comprenant neuf logements au total, d'une surface de plancher de 977 m², sur une parcelle cadastrée AE 0887 située à la Nartelle à Sainte-Maxime ; que M. et Mme H... interjettent appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme H... persistent à soutenir que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal et qui n'appellent pas de développements complémentaires en appel ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : " Le classement [en espace boisé classé] interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des constats d'huissiers produits, tant par les requérants que par la pétitionnaire, qu'il existe un chemin qui permet d'accéder au terrain d'assiette du projet depuis la voie dite de la Vierge noire ; que ce chemin prend ensuite l'aspect d'un sentier muletier envahi par des taillis, qui traverse sur 45 mètres environ un espace boisé classé ; que le projet qui consiste à élargir ce chemin à 5 mètres, sur environ 45 mètres sans abattage d'arbres, ainsi que cela ressort du document paysager joint à la demande de permis de construire et dont l'inexactitude n'est pas établie, puis à le recouvrir d'un matériau drainant stabilisé sans revêtement à base de goudron et sans aménagement tels que trottoirs ou candélabres, pour desservir 9 logements, ne peut être regardé comme entraînant un changement d'affectation ou d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements de l'espace boisé classé, au sens des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. / Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. / II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. (...) " ;
  5. Considérant, d'une part, que pour apprécier si le terrain d'assiette du projet autorisé par un permis de construire constitue un " espace proche du rivage " au sens du II des dispositions précitées, il appartient au juge de tenir compte de la distance séparant ce terrain du rivage de la mer, de l'existence ou de l'absence d'une co-visibilité entre le terrain et la mer, et des caractéristiques des espaces l'en séparant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de Mme A... se situe à une distance comprise entre 250 et 350 mètres de la mer ; que s'il est soutenu que la parcelle est en co-visibilité avec le rivage, cette situation, dans une zone déjà largement urbanisée, n'est pas démontrée et ne ressort pas des pièces du dossier ;
  6. Considérant, d'autre part, que les parcelles voisines de la parcelle assiette du projet, telles qu'elles apparaissent sur le plan parcellaire, comportent presque toutes une construction, soit individuelle, et notamment le long du chemin de la Vierge Noire, soit collective, comme la résidence " Ile de Beauté " ; que la parcelle en litige est l'une des rares parcelles encore non construites ; que de même les photographies prises par l'huissier mandaté par les requérants font apparaître un paysage de collines largement urbanisé ; qu'il ressort de ces éléments, et de l'intégration de la parcelle en cause à un lotissement dont les clichés aériens montrent une forte densité de villas avec piscines, que la réalisation du projet querellé ne peut pas être regardée comme devant s'insérer dans une zone d'habitat diffus mais comme s'effectuant en continuité avec l'urbanisation existante ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne peut qu'être rejeté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction de trois bâtiments en R+1 sur les différents niveaux du terrain, avec l'implantation de 27 arbres en plus des 26 arbres conservés et l'utilisation de matériaux traditionnels en harmonie avec les constructions existantes méconnaîtrait, tant les dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols sur " l'harmonie du paysage " que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme relatif au " caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages " ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols prévoit en son dernier alinéa : " la surface de stationnement par véhicule est fixée à 25 m² par aire de stationnement (y compris les circulations) " ; qu'il ressort d'une attestation de l'architecte du projet, que les places de stationnement prévues sont de 20,44 m² en moyenne, soit 184 m² de surface construite, à laquelle il convient d'ajouter 12,50 m² pour les voies de circulation par garage, soit au total 32,94 m² par garage ; que, par suite, le projet prévoit une superficie affectée au stationnement conforme aux exigences du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que le moyen tenant à la méconnaissance de l'article UD 12 précité ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête soulevée en première instance et en appel, que M. et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Sainte-Maxime a délivré un permis de construire à Mme A... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A... et la commune de Sainte-Maxime, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent quelque somme que ce soit à M. et Mme H... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
  12. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme H... une somme de 1 500 euros à verser respectivement à la commune de Sainte-Maxime et à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme H... est rejetée. Article 2 : M. et Mme H...verseront respectivement à la commune de Sainte-Maxime et à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...H..., Mme G...H..., à la commune de Sainte-Maxime et à Mme E...A.... Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 18 janvier
  13. 6 N° 16MA00392 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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