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17MA00295

CETATEXT000036640312 J6_L_2018_01_000001700295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/03/CETATEXT000036640312.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17MA00295, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de MARSEILLE 17MA00295 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE RUFFEL Mme Muriel JOSSET M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 mars 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement n° 1603136 du 21 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2017, M. E... représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 septembre 2016 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 20 mars 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande d'admission au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me B..., en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant à percevoir l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant du refus de titre : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - sa situation n'a pas été examinée de manière réelle et sérieuse et le préfet s'est estimé être en compétence liée pour refuser le titre sollicité ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne peut bénéficier de la procédure du regroupement familial ; le préfet a donc commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en lui refusant, pour ce motif, le titre sollicité ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire national : - cette décision a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée et le préfet s'est estimé être en compétence liée s'agissant de la fixation de la durée de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne du 18 décembre 2000 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Josset, - et les observations de Me B..., représentant M. E....
  2. Considérant que M. E... interjette appel du jugement du 21 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 20 mars 2016 du préfet de l'Hérault rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; Sur le refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige a été signé par M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 20146-I-055 du 19 janvier 2016, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cette délégation, lui donne compétence pour signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique " ; que cette délégation, qui n'est pas générale, n'est pas entachée d'illégalité ; qu'en particulier la circonstance que le décret du 29 décembre 1962 était abrogé à la date de la délégation est dépourvue d'influence dès lors que le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui le remplace comporte des dispositions identiques sur la réquisition des comptables publics ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, de ce que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux et que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter sa demande en raison de la possibilité de mettre en oeuvre la procédure de regroupement familial doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par le tribunal et qui n'appellent pas d'observations complémentaires en appel ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M. E..., ressortissant marocain, déclare, sans l'établir, être entré en France en 2008, en provenance d'Espagne, et s'être maintenu sous le territoire national sans discontinuité depuis cette date ; que toutefois, les pièces produites, antérieurement à fin 2013, compte tenu de leur caractère épars ou insuffisamment circonstancié, ne permettent pas d'établir une présence continue en France jusqu'à cette date ; que si l'intéressé s'est marié en France avec une ressortissante algérienne, Mme C..., qui dispose d'une carte de résident valable jusqu'en 2018, et est mère de deux filles nées en 2007 et 2009, il résulte des caractères récents de son séjour habituel en France, de la communauté de vie depuis juin 2014, de son mariage, intervenu le 3 janvier 2015, et de la naissance de son enfant, en 2016, qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie suffisamment stable et ancienne pour se prévaloir de l'application des stipulations précitées ; que si M. E... fait valoir qu'il ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale en compagnie de sa femme, de son enfant et des enfants de celle-ci ni au Maroc, où vivent ses parents et son frère, ni en Algérie, pays dont son épouse est ressortissante, il ne démontre pas, en tout état de cause, l'impossibilité de poursuivre leur vie commune ailleurs qu'en France ; que, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que les éléments précités concernant sa situation personnelle et familiale ne sauraient à eux seuls constituer des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un étranger entrant dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ne peut légalement prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que son épouse, étant titulaire d'une carte de résident en cours de validité, M. E... pouvait subséquemment prétendre au bénéfice du regroupement familial ; que, la circonstance que la faiblesse de ses ressources compromettrait les chances de succès d'une demande de regroupement familial ne peut être utilement invoquée dès lors qu'il résulte des dispositions susmentionnées que le préfet n'est pas tenu de refuser le regroupement familial pour un tel motif ; qu'en conséquence, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit doivent être écartés ;
  12. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule : " (...)
  13. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. /
  14. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. " ;
  15. Considérant que si M. E... est père d'un enfant né en 2016 sur le territoire français, il ne fait état d'aucune circonstance particulière contraignant cet enfant à vivre séparé de l'un de ses deux parents, alors même que ceux-ci sont de nationalités différentes ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant en prenant à l'encontre de M. E... l'arrêté en litige ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire national :
  16. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents du présent arrêt, doivent être rejetés les moyens tirés de ce que la décision susvisée aurait été prise par une autorité compétente, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  17. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français ;
  18. Considérant, en troisième lieu, qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision de refus de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée ; Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
  19. Considérant qu'il ne ressort pas de la décision contestée, qui est suffisamment motivée, que le préfet de l'Hérault se soit estimé en situation de compétence liée pour lui accorder un délai de départ volontaire d'une durée de 30 jours ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 20 mars 2016 ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E..., au ministre de l'intérieur et à Me B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme A..., première conseillère. Lu en audience publique, le 18 janvier
  21. 7 N° 17MA00295 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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