CETATEXT000036640330 J6_L_2018_01_000001702503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/03/CETATEXT000036640330.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17MA02503, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de MARSEILLE 17MA02503 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Jean-Alexandre SILVY M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les décisions du 28 février 2017 par lesquelles le sous-préfet de Draguignan a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1700960 du 26 mai 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2017, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2017 du sous-préfet de Draguignan ; 3°) d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet du Var et le tribunal administratif de Toulon ont commis une erreur de fait en écartant sa présence habituelle depuis plus de dix années sur le territoire français ; - son intégration et l'ancienneté de sa vie personnelle sur le territoire français justifiait que lui soit délivré un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en application du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E... Silvy, premier conseiller, - et les observations de Me D..., représentant M. A....
- Considérant que M. C... A..., ressortissant algérien né le 22 octobre 1973, relève appel du jugement du 26 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 28 février 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Sur la légalité de l'arrêté :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; et qu'aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que la décision attaquée comporte l'indication des textes dont il a été fait application et notamment les stipulations de l'article 6 (1° et 5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'elle fait également état de la date d'entrée alléguée de M. A... sur le territoire français, se prononce sur les documents de voyage présentés par celui-ci pour établir qu'il se serait maintenu sur le territoire, rappelle que la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé un précédent refus de titre par un arrêt définitif du 27 mai 2016 (n° 14MA04302), fait état de la production de nouveaux justificatifs de sa présence habituelle en France insuffisants pour rapporter la preuve de sa résidence habituelle sur le territoire français et examine ses liens personnels et privés en France ; que, par suite, la décision attaquée du sous-préfet de Draguignan portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée ; que la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas procédé au réexamen des justificatifs produits année par année est, dans ces circonstances, sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation en fait de cette décision ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) / / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... ne produit, pour établir sa présence habituelle sur le territoire français au cours des années 2001 à 2005 que des documents médicaux dépourvus de date certaine, des factures manuscrites ou non nominatives et une facture datée du 4 novembre 2005 présentant une retouche manifeste sur l'année 2005 ; que, s'il établit par des documents probants sa présence à compter de sa première demande de titre de séjour en août 2006 jusqu'au début de l'année 2007, il ne produit aucun justificatif de présence pour cette année 2007 après le mois de mars ; que les pièces produites au titre de l'année 2008 et notamment le relevé locatif adressé en juillet 2008 qui comporte une modification du prénom du destinataire ne sont pas de nature à établir la présence du requérant au cours de cette année ; que sa résidence habituelle sur le territoire français n'est ultérieurement établie de manière probante et certaine par les pièces produites qu'à compter du mois de mai 2009 ; que les attestations produites par des proches et des connaissances qui font état de ce qu'ils connaissent le requérant ne sont pas plus de nature à établir la preuve d'un séjour habituel en France ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A... ne pouvait se prévaloir, à la date de la décision lui refusant un titre de séjour, d'une durée de séjour habituelle de dix années ; que le sous-préfet de Draguignan a pu, par suite, légalement lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A... ne pouvait se prévaloir que d'une durée de séjour de près de huit années à la date de la décision attaquée, qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'en l'absence de démonstration d'une intégration professionnelle, les liens personnels qu'il établit sur le territoire français sont liés à la pratique occasionnelle d'activités sportives de loisirs ou à la présence de quelques proches en France ; que M. A... n'est pas fondé, dès lors, à soutenir que le sous-préfet de Draguignan aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant l'admission au séjour eu égard aux buts poursuivis par cette mesure ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être, par suite, écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - M. Silvy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier
- 2 N° 17MA02503 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.