CETATEXT000036640378 J6_L_2018_02_000001602386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/03/CETATEXT000036640378.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 13/02/2018, 16MA02386, Inédit au recueil Lebon 2018-02-13 CAA de MARSEILLE 16MA02386 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ANTONETTI ROCA Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 1404437 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2016, M. et MmeD..., représentés par Me B..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 avril 2016 ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour 2011 et 2012 ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la base imposable à l'impôt sur le revenu de 2011 et 2012 en tenant compte des dépenses consacrées aux travaux d'accessibilité des personnes à mobilité réduite et aux travaux de rénovation de la façade nord ; 4°) de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les travaux d'amélioration au premier étage intervenus dans des locaux originellement à usage d'habitation sont déductibles ; - ces travaux sont dissociables des travaux de façade et des travaux destinés à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite qui sont également déductibles ; - les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées sont déductibles sur le fondement de l'article 31, I, 1° b bis du code général des impôts et conformément à l'instruction du 23 mars 2007 référencée BOI 5-D-2-07 fiche 8 n°3 ; - les travaux de démolition du local disjoint du reste de la bâtisse sont déductibles car totalement dissociables des autres travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande n'est recevable qu'en ce qui concerne la déduction en charge des factures concernant les travaux de mise aux normes des locaux commerciaux pour l'accès aux personnes handicapées et ceux relatifs à la réfection de la façade arrière de l'immeuble ; - les moyens soulevés par M. et Mme D...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. 1. Considérant que M. et Mme D...sont propriétaires d'un immeuble situé à Thuir, dans lequel ils ont entrepris des travaux en 2011 et 2012 ; que, par une proposition de rectification du 24 juillet 2013, l'administration a remis en cause le caractère déductible des dépenses engagées pour les travaux réalisés dans ces locaux ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...)
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les charges de propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier comprennent pour les propriétés urbaines les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions susmentionnées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; que s'agissant des locaux professionnels ou commerciaux, sont déductibles des revenus fonciers les seules dépenses correspondant à des travaux de réparation et d'entretien ou celles afférentes aux travaux réalisés pour favoriser l'accueil des handicapés ; 3. Considérant qu'il appartient au contribuable qui entend, sur le fondement de ces mêmes dispositions, déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ; 4. Considérant, comme le fait valoir l'administration, que la réclamation, en date du 10 juin 2014, par laquelle M. et Mme D...ont contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ne portait que sur les dépenses se rapportant aux travaux de mise aux normes de l'accès handicapé et aux travaux de réfection de la façade arrière de l'immeuble ; que s'agissant des travaux de réfection de la façade, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas justifié que la réfection et la pose d'enduit, mentionnées dans la facture Saper du 21 août 2011 pour la somme de 17 358 euros, seraient dissociables des travaux de création de quatre appartements au premier étage ; que la construction au premier étage, précédemment à usage de bureaux, de quatre logements d'habitation, qui a nécessité la création d'ouvertures en façade ne peut être regardée comme une simple réhabilitation de locaux d'habitation au seul motif au demeurant non justifié qu'originellement, avant leur affectation à un usage de locaux professionnels, il s'agissait de locaux d'habitation; que les travaux portant sur le premier étage sont des travaux de construction ; qu'en ce qui concerne les factures de la SARL Genibat du 10 janvier 2011 mentionnant le rehaussement des sols du porche et des ateliers du rez-de-chaussée, de l'EURL Roque du 18 juillet 2011 pour des travaux de dallage du rez-de-chaussée, de M. C... du 4 juin 2012 portant sur la réalisation d'une chape et la pose de carrelage et de la société Alu 2000 du 26 juin 2012, correspondant à des travaux de démontage remontage des portes en aluminium et des grilles de fer, il n'est pas justifié que l'ensemble des travaux qui y sont décrits seraient dissociables des travaux de construction concernant le bien de M.et Mme D...; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du caractère dissociable des travaux de démolition du local situé à l'avant du bâtiment dès lors que leur réclamation du 10 juin 2014 ne portait pas sur les dépenses relatives à ces travaux ; 5. Considérant que M. et Mme D...ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 23 mars 2007 référencée BOI 5-D-2-07 fiche 8 n° 3 qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ; Sur la majoration pour manquement délibéré : 6. Considérant qu'aucune pénalité pour manquement délibéré n'a pas été appliquée en l'espèce ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Boyer, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février 2018. 2 N° 16MA02386 jm 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.