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16MA02738

CETATEXT000036640385 J6_L_2018_02_000001602738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/03/CETATEXT000036640385.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2018, 16MA02738, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de MARSEILLE 16MA02738 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI Mme Isabelle GOUGOT M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E... et Maryse I...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, la décision du 2 octobre 2012 par laquelle le maire de la commune de Grasse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 006 069 12 E 0298 déposée par Mme B... en vue de la création d'une voie privée en désenclavement sur un terrain situé chemin de la Gragonnière, et, d'autre part, la décision du 25 octobre 2013 par laquelle le maire de la commune de Grasse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° 006 069 13 E 0246 déposée par Mme B... en vue de la création d'une voie privée en désenclavement d'une propriété bâtie ; Par un jugement n° 1204083 et 1401253 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2016 et le 30 mars 2017, M. et Mme I..., représentés par Me F..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 avril 2016 ; 2°) d'annuler les deux décisions précitées ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de déclaration préalable, qui mentionne l'existence d'une aire de retournement sur une parcelle dont Mme B... n'est pas propriétaire, est entaché de fraude ; - le projet qui ne prévoit pas une telle aire méconnaît l'article UJ 3 du plan local d'urbanisme (PLU) ; - le dossier de demande est également entaché de fraude dès lors qu'il n'est pas fait mention du déplacement de la cuve de gaz, de la démolition d'une partie du mur existant, de la création d'un mur de soutènement et d'escaliers ; - le projet méconnaît l'article UJ 12 du règlement du PLU. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2016, Mme B... conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge des époux I...la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gougot, - les conclusions de M. Gonneau, - et les observations de Me A... substituant Me H..., représentant la commune de Grasse.

  1. Considérant que par arrêté du 2 octobre 2012 le maire de Grasse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B..., propriétaire de parcelles cadastrées AN nos 101, 98 et 246, situées hameau de la Lauve, pour la création d'une voie privée de désenclavement sur la parcelle AN 98 lui appartenant ainsi que sur les parcelles AN 182 et AN 267 appartenant aux épouxI..., sur le fondement d'une servitude de passage accordée en vertu d'un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 26 juin 2007, devenu définitif ; que, par arrêté du 25 octobre 2013, le maire de Grasse ne s'est pas non plus opposé à la déclaration préalable de travaux de nouveau déposée par Mme B... pour la réalisation d'un " chemin privé de désenclavement " sur les mêmes parcelles ; que les époux I...interjettent appel du jugement du 28 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de déclaration préalable, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; qu'ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme en vertu de laquelle les déclarations préalables sont adressées par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux, doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les plans des deux dossiers de déclarations préalables en litige comportaient la mention d'une aire de retournement sur la parcelle n° 267 appartenant aux épouxI... ; que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le pétitionnaire aurait cherché à induire en erreur le service instructeur au motif que cette aire de retournement préexistante ne se situe pas sur la propriété B...et n'aurait pas été incluse dans l'assiette de la servitude consentie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 juin 2007 évoquée au point 1, alors que cet arrêt était joint aux deux demandes d'autorisation, ce qui permettait d'éclairer le service instructeur sur le fait que le pétitionnaire n'était pas propriétaire des parcelles sur lesquelles l'aménagement de la voie de desserte était envisagé ; que la fraude alléguée n'est donc pas établie ; qu'à supposer même que l'aire de retournement en question ne soit pas incluse dans l'assiette de la servitude judiciaire obtenue, une telle circonstance demeure sans incidence sur la légalité des décisions contestées qui sont délivrées, sous réserve des droits des tiers ; qu'à cet égard, la décision du substitut du procureur de la République de Grasse du 22 décembre 2015 sur laquelle la case " autres poursuites ou sanctions de nature non pénale " est cochée n'est pas de nature à révéler l'existence de la fraude alléguée alors qu'il s'agit d'un classement sans suite de la plainte déposée par les épouxI... ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que, les époux I...ne peuvent utilement soutenir que les déclarations préalables attaquées seraient entachées de fraude en l'absence de mention du déplacement de la cuve de gaz, de la démolition d'une partie du mur existant, de la création d'un mur de soutènement et d'escaliers alors qu'ils ne tirent aucune conséquence de cette fraude alléguée qui demeure sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que selon l'article UJ3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Grasse : "...2 - Voirie / Une voie privée créée et ouverte à la circulation automobile pour desservir un îlot de propriété devra avoir les caractéristiques suivantes : - largeur minima de chaussée : 3,30 mètres, - pente maximale : 15 % ; - comporter une plate forme de retournement à son extrémité lorsqu'elle est en impasse... " ; que, d'une part, pour apprécier les possibilités d'accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il incombe au juge de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie ; qu'il ne lui appartient pas de vérifier la validité de cette servitude ; que, d'autre part, les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter ; que, dès lors, pour apprécier les possibilités d'accès de ces services au même terrain d'assiette, il appartient seulement à l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence ;
  6. Considérant, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, qu'il ressort des pièces du dossier que la voie d'accès présente une largeur de 3,50 mètres et une pente qui n'excède pas 15 % ; que le service départemental d'incendie et de secours a émis favorable au projet le 7 septembre 2012 ; que les époux I...ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 2 octobre 2012 est illégal en l'absence d'aire de retournement, alors que le maire a prescrit que la voie créée devait être équipée, au bout, d'une aire de retournement dont les caractéristiques sont précisées à l'annexe 1 et que la circonstance que l'aire prévue sur les plans ne serait pas incluse dans l'assiette de la servitude de passage judiciaire obtenue est inopérante, l'autorisation étant accordée sous réserve des droits des tiers ainsi qu'il a été dit au point 2 ; que, concernant la décision de non-opposition du 25 octobre 2013, il ressort des plans de la déclaration préalable que l'aire de retournement existante y est bien mentionnée ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la voie créée qui se termine en impasse au niveau de la propriété B...doit être regardée, compte tenu de la configuration des lieux, comme se situant à l'extrémité de la voie au sens des dispositions du PLU rappelées ci-dessus ; que la légalité de l'autorisation s'appréciant au regard de la demande, les époux I...ne peuvent davantage utilement soutenir que cette aire de retournement ne serait pas incluse dans l'assiette de la servitude de passage accordée par le juge judiciaire ;
  7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UJ 12 du règlement du PLU doit être écarté comme inopérant dès lors que cette disposition s'applique aux voies ouvertes à la circulation publique et non aux chemins privés, comme en l'espèce ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux I...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des époux I...dirigées contre Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme I... la somme de 2 000 euros à verser à Mme B... en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme I... est rejetée. Article 2 : M. et Mme I... verseront à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...I..., Mme C... G...épouseI..., à la commune de Grasse et à MmeD... B.... Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Gougot, première conseillère, - M. Silvy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février
  10. 2 N° 16MA02738 68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.

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