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17MA01745

CETATEXT000036640445 J6_L_2018_02_000001701745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/04/CETATEXT000036640445.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2018, 17MA01745, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de MARSEILLE 17MA01745 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE OLOUMI Mme Isabelle GOUGOT M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa remise aux autorités polonaises, responsables selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1604138 du 8 novembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 avril 2017, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice du 8 novembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'entretien personnel prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du conseil, qui n'a pas été conduit par un interprète assermenté et n'est pas signé par la personne qui a fait office de traducteur, est irrégulier ; - ce moyen est recevable car il n'a pas pu être présenté pour la première fois en première instance , les pièces justificatives ayant été fournies la veille de l'audience ; - l'arrêté contesté est privé de base légale au regard des articles 2, 8 et 9 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 dès lors que la France est devenue l'État responsable de la demande d'asile en application de l'article 9.2 du règlement précité ; - le motif tiré de l'existence d'une fraude qui était déterminant ne pouvait pas être neutralisé par le tribunal ; - il n'est pas établi que le comportement de l'intéressée est frauduleux ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors que sa demande d'asile en Pologne ne lui garantira pas une prise en charge adaptée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les règlements (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que, par arrêté du 13 septembre 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé le transfert aux autorités polonaises, responsables selon lui de l'examen de la demande d'asile de Mme D..., ressortissante ukrainienne, par application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III ; que Mme D... interjette appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4.// 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: (...)

  1. b)après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1.//(...) " ; 3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la procédure organisée par les dispositions citées au point 2 constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme D... n'a pas bénéficié de l'entretien prévu à l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 ; que toutefois, il résulte du
  2. b)du 2 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 que l'Etat membre peut se dispenser de mener un entretien avec l'étranger qui dépose une demande de protection internationale lorsque, ayant reçu les informations visées à l'article 4 de ce règlement, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un relevé des empreintes digitales de l'intéressée a été effectué par la préfecture des Alpes-Maritimes sur la borne Eurodac qui a révélé la pré-existence d'une demande d'asile en Pologne le 22 février 2016 ; qu'il ressort en outre d'un compte-rendu d'entretien du 9 mars 2016 que l'intéressée, à qui ont alors été remis le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires, a précisé qu'elle avait rejoint la France avec sa fille qui a également demandé l'asile, son gendre étant pro-ukrainien ; que l'administration disposait ainsi d'informations pertinentes pour déterminer l'Etat responsable et se trouvait donc dans le cas prévu au
  3. b)du point 2 de l'article 5 précité ; que, par suite, elle n'était pas tenue, en application de ces mêmes dispositions, de mener un entretien individuel avec Mme D... ; qu'en outre, la requérante a eu tout loisir de faire valoir des éléments complémentaires relatif à sa situation personnelle susceptibles d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, dès lors que la décision de remise aux autorités polonaises n'a été prise que le 8 novembre 2016 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'absence d'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement aurait privé Mme D... d'une garantie doit être écarté ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen selon lequel l'arrêté contesté serait privé de base légale au regard des articles 2, 8 et 9 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 car la France serait devenue l'Etat responsable de la demande d'asile de l'intéressée en application de l'article 9.2 du règlement précité doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel ; 6. Considérant, en troisième lieu, que la requérante n'est pas fondée à contester le motif de la décision tiré de la fraude, qui a été neutralisé par les premiers juges et n'est pas contesté en appel par le préfet qui n'a pas produit d'écritures ; que le motif selon lequel le relevé d'empreintes de l'intéressée avait révélé l'existence d'une demande d'asile en Pologne suffit à justifier la décision contestée ; 7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ; que la Pologne est un Etat membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans " l'Etat membre responsable " de la demande d'asile au sens du règlement précité, des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant pour ces derniers un risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; que Mme D... se borne à alléguer, sans apporter aucune justification, que la Pologne ne lui garantirait pas une prise en charge adaptée en évoquant une détention possible pendant vingt-quatre mois le temps de l'examen de sa demande d'asile par la Pologne alors qu'elle est âgée de soixante ans ; qu'elle ne démontre pas ce faisant l'existence d'une défaillance systémique dans la procédure d'asile en Pologne ; que la requérante, qui ne renverse pas la présomption précitée, n'est par suite pas fondée à soutenir qu'en décidant sa remise aux autorités polonaises, le préfet des Alpes-Maritimes aurait fait une inexacte appréciation des stipulations précitées ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2016 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Gougot, première conseillère. - M. Silvy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février 2018. 2 N° 17MA01745 095-02-03-01 095-02-03-03-01

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