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17MA02903

CETATEXT000036640468 J6_L_2018_02_000001702903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/04/CETATEXT000036640468.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 13/02/2018, 17MA02903, Inédit au recueil Lebon 2018-02-13 CAA de MARSEILLE 17MA02903 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI FERNANDEZ Mme Catherine BOYER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa remise aux autorités allemandes. Par un jugement n° 1701024 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 février 2017 décidant sa remise aux autorités allemandes ; 3°) de l'autoriser à saisir l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me C... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - aucun entretien n'a été organisé en méconnaissance de l'article 5 du même règlement ; - la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles 8 à 11 et 16 du même règlement ; - il entre dans les prévisions de l'article 19-1 du même règlement ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L.531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui ne pouvaient lui être opposées à la date à laquelle elle a été prise ; - que sa situation relève de l'article 17 du même règlement. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boyer a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. B..., de nationalité libanaise, né le 25 mars 1984, entré en France le 29 septembre 2016 muni d'un passeport libanais en date du 10 janvier 2015 expirant le 10 janvier 2020 revêtu d'un visa délivré par les autorités allemandes et valable du 25 mars 2016 au 24 mars 2018 ; qu'il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 15 novembre 2016 ; que, saisies le 1er décembre 2016, les autorités allemandes ont explicitement accepté, le 19 janvier 2017, de prendre en charge la demande d'asile de l'intéressé en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que par arrêté du 20 février 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la remise de M. B... aux autorités allemandes ; que M. B... relève appel du jugement du 18 mai 2017 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de la procédure : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, dit " Dublin III " : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
  2. b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
  3. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
  4. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
  5. e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
  6. f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3./ Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5./ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette procure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par ces dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie ; 4. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a produit en première instance une attestation, comportant la signature de M. B..., selon laquelle lui ont été remis le 15 novembre 2016, lors du dépôt de sa demande d'asile, le guide du demandeur d'asile, ainsi que les brochures d'information " Les empreintes digitales et Eurodac ", " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III " et figurant en annexe au règlement (UE) du 30 janvier 2014 ; que si ces documents ont été délivrés à M. B... en langue française, il ressort des pièces du dossier qu'il est francophone et revendique une bonne connaissance de la culture française ; que par suite, il ne peut soutenir qu'en l'absence de traduction des documents et de l'arrêté contesté en langue libanaise, son droit à l'information aurait été méconnu ; 5. Considérant que la procédure organisée par les dispositions de l'article 5 du même règlement relative à l'organisation d'un entretien avec l'intéressé avant de décider sa remise à un autre Etat membre, constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie ; que, toutefois, il résulte du
  7. b)du 2 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 que l'Etat membre peut se dispenser de mener un entretien avec l'étranger qui dépose une demande de protection internationale lorsque, ayant reçu les informations visées à l'article 4 de ce règlement, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable ; 6. Considérant qu'en l'espèce, il est constant que M. B...n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes disposait, grâce à la consultation du fichier Visabio et après le relevé des empreintes digitales de l'intéressé, d'éléments d'information lui permettant de constater que l'examen de sa demande relevait de la responsabilité des autorités allemandes ; qu'ainsi qu'il y avait été invité, M. B...a présenté dès le 21 novembre 2016 les éléments relatifs à sa vie privée et familiale qu'il estimait susceptibles d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, M. B... ne peut être regardé comme ayant été privé de la garantie instituée par ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie au regard de ces dernières doit être écarté ; Sur le bien fondé de la décision : 7. Considérant, en premier lieu, que M. B... qui est lui-même majeur, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 8 du règlement du 26 juin 2013 relatif aux critères de détermination de l'État membre responsable du traitement d'une demande d'asile d'un mineur non accompagné ; qu'étant célibataire et sans enfant, il ne saurait davantage utilement invoquer les dispositions des articles 8 à 11 du même règlement relatifs au traitement des demandes d'asiles des membres d'une même famille ; que s'il entend se prévaloir des dispositions de l'article 16 du règlement, il n'établit ni même n'allègue qu'il serait dans un état de dépendance au sens de cet article ; qu'enfin et dès lors qu'il n'allègue pas avoir quitté le territoire européen, il ne peut davantage revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 19 du règlement ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à informer le requérant que l'arrêté contesté pouvait faire l'objet d'une exécution d'office sur le fondement de l'article L. 531-1 du code de justice administrative, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant fondé sa décision de remise aux autorité allemandes sur ces dispositions ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'il aurait ainsi commise doit être écarté ; 9. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée notamment par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, notamment pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels ; que, toutefois, la faculté laissée par cette disposition à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; 10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si :1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ; 11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... célibataire et sans enfant ne peut se prévaloir que d'un bref séjour en France ; que la seule circonstance qu'il est francophone et inscrit en première année de STAPS ne peut être regardée comme constituant un motif humanitaire permettant de déroger aux règles de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de ne pas user de la faculté d'examen de la demande de protection que lui offre l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013 ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...à Me C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Boyer, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février 2018. 2 N° 17MA02903 jm 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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