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17MA03340

CETATEXT000036640476 J6_L_2018_02_000001703340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/04/CETATEXT000036640476.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 13/02/2018, 17MA03340, Inédit au recueil Lebon 2018-02-13 CAA de MARSEILLE 17MA03340 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT Mme Catherine BOYER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...veuve D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1700595 en date du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017, Mme B... veuveD..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'avis d'audience qui ne mentionne pas que la décision est prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public en violation des dispositions de l'article L. 711-2 du code de justice administrative entache le jugement d'irrégularité ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de fait au regard de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu'elle est à la charge exclusive de son fils en situation régulière en France ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé, de l'indisponibilité des soins en Arménie et de la nécessité de la maintenir auprès de son fils ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'insuffisance de motivation en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B... veuve D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boyer a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme B... veuveD..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 31 mai 2017 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours ; Sur la régularité du jugement :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 732-1 du code de justice administrative : " Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger. " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article R. 732-1-1 du même code fixe la liste des contentieux dans lesquels une telle dispense est possible, dont ceux relatifs à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-
  5. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-
  6. " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 711-3 du même code : " Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions. " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis d'audience, adressé à Mme B... veuve D...le 24 avril 2017, l'informait que l'état de l'instruction pouvait être consulté sur le site de l'application " Sagace " et qu'elle pourrait s'informer, sur cette application, soit du sens des conclusions du rapporteur public, soit de ladispense de conclusions du rapporteur public ; que, dans ces conditions, Mme B... veuve D..., qui ne conteste pas avoir été en mesure de prendre connaissance de ces informations sur cette application, ne peut utilement faire valoir que le jugement du tribunal administratif de Marseille est entaché d'irrégularité, faute pour l'avis d'audience de l'informer de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public ; Sur la décision portant refus de titre :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que la requérante ne produisait aucun document établissant sa résidence habituelle en France et en ne mentionnant pas qu'elle serait prise en charge par son fils, arguments que la requérante n'a au demeurant étayés d'aucune pièce, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant fondé sa décision sur des faits erronés ;
  9. Considérant, en second lieu, que Mme B... veuve D...reprend les moyens soutenus en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé, de l'indisponibilité des soins en Arménie et de la nécessité de la maintenir auprès de son fils et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter d'élément nouveau au soutien de ces moyens, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
  10. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs exposés aux points 4 et 5 Mme B... veuve D...ne saurait faire valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
  12. Considérant que Mme B... veuve D...ne résidait en France que depuis un an au jour de la décision contestée ; qu'elle n'établit pas que son état de santé nécessiterait son maintien en France ; que si elle fait valoir qu'elle est à la charge de son fils unique qui réside en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans en cours de validité, il est constant qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de soixante-neuf ans et ne démontre pas y être totalement isolée ni qu'elle ne pourrait subvenir à ses besoins en cas de retour en Arménie ; qu'elle n'expose enfin que des faits d'ordre familiaux et privés qui seraient à l'origine de son état dépressif ; que, par suite la décision du préfet des Bouches-du-Rhône d'assortir le refus de titre pris à son encontre d'une obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... veuve D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par voie de conséquence être accueillies ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... veuve D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...veuveD..., à Me C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Boyer, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
  14. 2 N° 17MA03340 mtr 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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