CETATEXT000036640506 J7_L_2018_02_000001600280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/05/CETATEXT000036640506.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2018, 16DA00280, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de DOUAI 16DA00280 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian SELARL JURIADIS M. Charles-Edouard Minet Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à leur verser la somme de 233 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme qui leur a été délivré le 13 avril 2006 et des permis de construire qui leur ont été délivrés les 6 septembre 2010 et 10 juin
- Par un jugement n° 1303245 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à M. et Mme B...la somme de 29 097 euros en réparation du préjudice subi et rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2016, M. et Mme A...B..., représentés par la SELARL Juriadis, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté une partie de leur demande ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 233 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.
- Considérant que M. et Mme B...sont propriétaires de deux parcelles cadastrées section AB n° 158 et 180 sur le territoire de la commune d'Aizier (Eure) ; qu'ils ont obtenu un certificat d'urbanisme positif pour la construction d'une maison individuelle sur " un terrain " comprenant les deux parcelles précitées ; que, le 6 septembre 2010, l'adjoint au maire d'Aizier chargé de l'urbanisme, agissant au nom de l'Etat, leur a délivré un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle AB 180 ; que, par une ordonnance du 25 mars 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a ordonné la suspension de l'exécution de ce permis de construire ; que ce permis, ainsi que le second permis de construire qui leur a été délivré le 10 juin 2011 pour le même projet, ont été annulés par le juge de l'excès de pouvoir, en dernier lieu, par un arrêt de la cour n° 12DA00309 du 21 mars 2013, au motif, notamment, que le terrain d'assiette du projet se situait en-dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, en méconnaissance de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme applicable dans cette commune dépourvue de document d'urbanisme ; que M. et Mme B...ont alors demandé à l'Etat d'indemniser le préjudice qu'ils ont subi et ont saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande indemnitaire enregistrée le 22 novembre 2013 au greffe de cette juridiction ; qu'ils relèvent appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à leur verser la somme de 29 097 euros à ce titre, en tant que ce jugement a rejeté le surplus de leur demande ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne les fautes imputables à l'Etat :
- Considérant qu'il résulte des termes du certificat d'urbanisme positif du 13 avril 2006, d'une part, que les requérants avaient alors présenté leur projet de construction d'une maison individuelle comme portant sur un terrain constitué à la fois des parcelles AB 158 et AB 180, et d'autre part, que le préfet avait expressément indiqué, dans le cadre 9 consacré aux " observations et prescriptions particulières ", que " la future habitation devra être implantée au plus près du bâti existant ", c'est-à-dire en pratique sur la parcelle AB 158, dont il est constant qu'elle est constructible et sur laquelle existait déjà un bâtiment d'habitation ; que, dès lors, il n'est pas démontré que le préfet de l'Eure aurait, par la délivrance de ce certificat d'urbanisme, transmis aux requérants des informations ou renseignements erronés, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'au surplus, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait un lien de causalité entre la délivrance de ce certificat d'urbanisme et les préjudices dont M. et Mme B... demandent réparation ;
- Considérant, en revanche, que les permis de construire délivrés les 6 septembre 2010 et 10 juin 2011 aux requérants par l'adjoint au maire d'Aizier chargé de l'urbanisme, agissant au nom de l'Etat, ont été définitivement annulés par la juridiction administrative ; que, par suite, leur illégalité est constitutive d'une faute de nature susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; En ce qui concerne les fautes imputables aux pétitionnaires :
- Considérant qu'il est constant que M. B...avait depuis 2001 la qualité de maire de la commune d'Aizier ; qu'alors même qu'il n'était pas un professionnel de l'immobilier et n'avait pas une formation de juriste, il lui appartenait, en sa qualité de maire et compte tenu des attributions qui lui sont conférées par les dispositions légales en vigueur, de se prononcer sur les demandes d'autorisation d'urbanisme présentées par ses administrés ; qu'il savait ainsi que, dans une commune dépourvue de document d'urbanisme, un projet de construction d'une habitation ne peut être réalisé en principe en-dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le certificat d'urbanisme de 2006 dont la validité a été prolongée jusqu'en 2008, rappelait ces contraintes légales et mentionnait expressément que le projet de construction envisagé devait être réalisé au plus près du bâti existant, soit sur la parcelle AB 158 ; que, dès lors, M. B...ne pouvait ignorer qu'un projet implanté sur la parcelle AB 180 n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, en l'absence de dérogation accordée par le conseil municipal dans les conditions fixées par ces dispositions ;
- Considérant, en outre, qu'ayant néanmoins obtenu la délivrance, le 6 septembre 2010, d'un permis de construire sur la parcelle AB 180, M. et Mme B...ont commencé les travaux sans attendre l'expiration du délai de recours contentieux, puis, ayant reçu notification, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, du recours pour excès de pouvoir formé contre ce permis, les ont poursuivis jusqu'à l'intervention de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 25 mars 2011 qui ordonne la suspension de son exécution ; que si l'enregistrement du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire n'imposait pas aux appelants de s'abstenir de réaliser les travaux, ce comportement caractérise cependant, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, une imprudence de M. et Mme B... qui a largement contribué à la réalisation du dommage dont ils sont victimes ; que, dès lors, compte tenu de l'erreur relevée au point 4 et de cette imprudence, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en laissant à leur charge les deux tiers du préjudice indemnisable, le tribunal administratif se serait mépris ; Sur les préjudices :
- Considérant que la faute imputable à l'Etat retenue au point 3 engage sa responsabilité à compter de la délivrance du permis de construire du 6 septembre 2010 et jusqu'à la suspension de l'exécution de celui-ci par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, le 25 mars 2011 ; que, dès lors, la première facture de l'entreprise de construction de M. et MmeB..., émise le 22 juin 2010 et correspondant à l'établissement des études et plans nécessaires au dépôt de la demande de permis de construire, la facture du géomètre ayant effectué des relevés topographiques sur le terrain, émise le 4 juin 2010, et les frais de réalisation d'une étude des sols réglée le 28 juin 2010, qui constituent des dépenses que les appelants auraient dû assumer en toute hypothèse, même s'ils n'avaient pas obtenu le permis de construire qu'ils demandaient, ne sauraient recevoir indemnisation ;
- Considérant que M. et Mme B...justifient avoir exposé des frais liés à deux emprunts immobiliers contractés auprès de la Société Générale pour un montant de 12 025,07 euros ; qu'ils indiquaient eux-mêmes, dans leurs écritures de première instance, que les frais liés au troisième emprunt contracté auprès du Crédit Coopératif se limitent à 444 euros ; que ces emprunts ayant été conclus pour la réalisation de leur projet de construction, ils sont fondés à demander une indemnisation à hauteur du montant total de ces frais, soit 12 469,07 euros ; qu'en revanche, le surplus de la demande qu'ils présentent à ce titre n'est pas justifié ; qu'en particulier, si les appelants font valoir que le remboursement anticipé des emprunts contractés auprès de la Société Générale entraînerait des frais supplémentaires de 991,56 euros, il est constant qu'ils n'ont pas effectué cette dépense, de sorte que ce préjudice ne présente pas un caractère certain ;
- Considérant que M. et Mme B...justifient avoir réglé à l'entreprise chargée de la construction de leur maison une facture de 38 280 euros correspondant aux fondations et une facture de 47 850 euros correspondant à l'édification des murs ; que si la facture de 63 800 euros pour les travaux de mise hors d'eau n'a pas été réglée, il résulte de l'instruction qu'elle est due par les requérants et correspond à des travaux qui étaient réalisés le 25 mars 2011 ; que, de même, la facture de 29 637,19 euros pour les menuiseries est due par M. et Mme B...dès lors qu'elle correspond à des matériaux commandés au fournisseur et qui n'apparaissent pas en l'état de l'instruction susceptibles d'être réemployés par le constructeur pour un autre chantier ; que les appelants justifient également avoir versé 1 160 euros d'honoraires à un architecte d'intérieur ; que, de même, il n'apparaît pas en l'état de l'instruction que cette dépense n'a pas été exposée en pure perte ; qu'enfin et compte tenu du motif d'illégalité retenu, ils sont fondés à solliciter l'indemnisation des frais de démolition de l'ouvrage et de remise en état du terrain dès lors que cet ouvrage n'est pas susceptible de régularisation et que les intéressés se trouvent dès lors dans l'obligation de procéder à sa démolition ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice d'un montant de 18 023,72 euros, tel qu'il est établi à partir du devis fourni par l'entreprise de construction, serait exagéré ; qu'ainsi, M. et Mme B...sont fondés à soutenir qu'ils ont exposé en pure perte des dépenses de construction d'un montant total de 198 750,91 euros ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses effectuées pour raccorder la future construction au réseau de distribution d'eau potable, pour un montant de 1 169,48 euros, soient utiles pour l'alimentation d'une autre construction réalisée par M. et Mme B... ; qu'en effet, si les intéressés avaient obtenu un autre permis de construire le 12 septembre 2012 pour la réalisation d'une maison individuelle sur la parcelle AB 158, ce permis a depuis lors été retiré à leur demande ; que, dès lors, M. et MmeB..., qui ont exposé cette somme en pure perte, sont fondés à en demander l'indemnisation, ainsi que le remboursement de la première facture émise par le concessionnaire pour leur abonnement, d'un montant de 29,19 euros ; qu'en revanche, les factures ayant le même objet émises postérieurement au 25 mars 2011, terme de la période de responsabilité de l'Etat fixée au point 6, ne sauraient ouvrir droit à indemnisation ;
- Considérant que si M. et Mme B...font valoir qu'ils ont sollicité un congé auprès de leur employeur pour procéder à des travaux de défrichement du terrain d'assiette du projet, leur préjudice, à le supposer même établi, ne saurait en tout état de cause être évalué à la perte d'une rémunération horaire, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué par les requérants que ces congés n'auraient pas été rémunérés ; que les frais liés à l'utilisation d'une tronçonneuse ne sont pas justifiés ;
- Considérant que M. et Mme B...ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation correspondant au montant de la condamnation prononcée à leur encontre par la cour, dans son arrêt du 21 mars 2013, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que, ayant relevé appel du jugement du tribunal administratif de Rouen prononçant l'annulation de leurs permis de construire, ils sont eux-mêmes à l'origine de cette instance ; qu'ainsi, il n'existe pas de lien suffisamment direct entre la faute de l'Etat et ces frais de procédure ;
- Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. et Mme B...en le fixant à la somme de 1 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 12 que le montant total des préjudices subis par M. et Mme B...du fait de l'illégalité des permis de construire des 6 septembre 2010 et 10 juin 2011 s'élève à 213 418,65 euros ; qu'en application du partage de responsabilité fixé au point 4, les appelants sont fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 71 139,55 euros en réparation de ces préjudices ; que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2013 ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à demander que le montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif soit porté de la somme de 29 097 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2013 à la somme de 71 139,55 euros également augmentée des intérêts au taux légal à compter de la même date, et que l'article 1er du jugement attaqué soit réformé dans cette mesure ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B...de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le montant de la condamnation de l'Etat est porté à la somme de 71 139,55 euros. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre
- Article 2 : L'article 1er du jugement du 10 décembre 2015 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure et à la commune d'Aizier. 2 N°16DA00280 60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. 68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).