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16DA00905

CETATEXT000036640511 J7_L_2018_02_000001600905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/05/CETATEXT000036640511.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 16DA00905, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de DOUAI 16DA00905 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Quencez LE PRADO M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...F..., Mme K...F..., Mme E...F..., M. I...F..., Mme C...M...F...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à payer à M. A...F...la somme de 59 403,075 euros, à Mme K...F..., son épouse, la somme de 5 000 euros, à Mme E...F..., à M. I... F...et à Mme C...M...F..., ses enfants, la somme de 2 500 euros chacun, sommes majorées des intérêts de droit à compter de la réclamation préalable, formée le 22 octobre 2013, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette date en réparation du préjudice subi par eux à raison de la faute commise par le service des urgences du centre hospitalier de Saint-Quentin dans la prise en charge de M. A...F...le 29 novembre 2011, qui a privé celui-ci d'une évolution plus favorable de son état de santé et de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à lui payer la somme de 40 558,35 euros au titre de ses débours définitifs, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 1400314 du 11 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Saint-Quentin à verser à la succession de M. A...F...la somme de 7 861,50 euros, à Mme K...F...la somme de 1 500 euros, à Mme E...F..., à M. I...F...et à Mme M...C...F...la somme de 750 euros chacun. Il a aussi condamné le centre hospitalier de Saint-Quentin à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la somme de 10 139,59 euros et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Le tribunal administratif d'Amiens a mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin la somme de 1500 euros à verser conjointement à la succession de M. A...F..., ainsi qu'à Mme K...F..., Mme E...F..., M. I...F...et Mme C...F...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il a mis à la charge définitive du centre hospitalier de Saint-Quentin les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 900 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 mai 2016, les 23 juin et 28 décembre 2016, le centre hospitalier de Saint-Quentin, représenté par Me D...J..., demande à la cour d'annuler le jugement n° 1400314 du 11 mars

  1. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'y a pas eu d'erreur de diagnostic constitutive d'une faute médicale de nature à engager sa responsabilité ; - il n'y a pas eu de perte de chance d'éviter les séquelles de l'accident vasculaire cérébral ; - il n'y a pas de lien de causalité entre les frais d'assistance entre le premier accident vasculaire cérébral et le second accident vasculaire cérébral ; - il n'y a pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le second accident vasculaire cérébral ; - l'imputabilité des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, de transport et d'indemnités journalières n'est pas établie comme étant la conséquence du premier accident vasculaire cérébral. Par des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2016 et le 14 février 2017, Mme K...F..., Mme E...F..., M. I...F..., Mme C...M...F..., représentés par Me N...-E...L..., demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
  2. Considérant que le centre hospitalier de Saint-Quentin relève appel du jugement du 11 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à indemniser la succession de M. A...F..., Mme K...F...son épouse, O...E...et C...F...et M. I...F...ses enfants, des préjudices résultant de son admission au service des urgences le 29 novembre 2011 du centre hospitalier de Saint-Quentin ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que le centre hospitalier de Saint-Quentin soutient que le jugement du tribunal administratif d'Amiens serait entaché d'irrégularité pour avoir, d'une part, écarté les conclusions de l'avis qu'il a produit, rédigé à la demande de son assureur par le Dr G...et d'autre part, suivi celles du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif établi par le Dr B...; que le tribunal a condamné le centre hospitalier de Saint-Quentin à réparer les conséquences dommageables de la faute commise par le service des urgences du centre hospitalier de Saint-Quentin dans la prise en charge de M. A... F...le 29 novembre 2011 en se fondant sur l'erreur de diagnostic constitutive d'une faute médicale ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Saint-Quentin, le tribunal, qui n'était pas tenu d'évoquer toutes les pièces du dossier et en particulier l'avis du DrG..., a suffisamment motivé son jugement ; qu'il ne résulte pas davantage de la motivation retenue par les premiers juges qu'ils se seraient crus liés par les conclusions du DrB... pour statuer sur les conclusions des parties ; que dès lors, le centre hospitalier de Saint-Quentin n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur la responsabilité :
  4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, le Dr B...cardiologue, qu'alors que le 29 novembre 2011 la femme et la fille de M. F...l'ont retrouvé chez lui hébété, immobile, se plaignant de maux de tête et qu'il présentait une déviation de la marche les contraignant à appeler les sapeurs pompiers qui l'ont transporté aux urgences du centre hospitalier de Saint-Quentin où il était admis à 14h15, le médecin de garde, en l'absence d'interrogatoire qui aurait permis de savoir qu'il souffrait notamment d'hypertension artérielle datant de quelques années, de tabagisme actif, éthylisme avec obésité, s'est borné, avant de le déclarer sortant, sans même prendre sa tension, à indiquer qu'il s'agissait d'un malaise sans perte de connaissance chez un alcoolique en abstinence depuis trois jours ; que les troubles inhabituels et d'ordre neurologique auraient dû conduire le praticien hospitalier à envisager un accident vasculaire cérébral chez ce patient connu pour être hypertendu ; que l'erreur de diagnostic, résultant d'investigations insuffisantes est constitutive d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Quentin sans que puissent être utilement contredites les conclusions de l'expert par l'avis du 31 décembre 2014 du DrG..., mandaté par l'assureur du centre hospitalier de Saint-Quentin, qui s'est prononcé après le seul examen des pièces du dossier médical ;
  6. Considérant toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge d'un patient a compromis les chances d'échapper à l'aggravation de son état de santé, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que compte tenu de ce que M. F...présentait une hypertension artérielle, une obésité, un tabagisme actif et un arrêt récent de l'alcool, il n'est pas certain qu'il aurait échappé aux séquelles dont il était atteint, si le diagnostic réalisé lors de son admission aux urgences le 29 novembre 2011 avait été effectué correctement ; qu'eu égard à cette incertitude, le tribunal a correctement évalué l'ampleur de la perte de chance pour M. F...d'éviter les séquelles survenues à hauteur 25 % et mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin la réparation de 25 % du préjudice indemnisable ; Sur l'indemnisation : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
  7. Considérant que si le centre hospitalier de Saint-Quentin soutient que les premiers juges ont rattaché à tort la totalité des frais d'assistance à tierce personne, des frais hospitaliers et du préjudice pour incapacité temporaire au défaut de diagnostic commis le 29 novembre 2011, aucune pièce du dossier n'indique, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Saint-Quentin, que le patient avait récupéré sur le plan neurologique lorsqu'il a été décelé par scanner le 27 décembre 2011 la présence d'un hématome cérébral avec une hémorragie méningée ; que, par suite, le centre hospitalier de Saint-Quentin n'est pas fondé à soutenir qu'à compter du 27 décembre 2011, il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices invoqués et la faute résultant du défaut de diagnostic ; Sur les préjudices et les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne :
  8. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n'a subi que la perte d'une chance d'éviter le dommage corporel ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; S'agissant des dépenses de santé :
  9. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, par le relevé de ses débours définitifs du 14 avril 2014 justifie avoir supporté, pour la prise en charge des conséquences dommageables qui sont en lien direct et certain avec la survenue du dommage subi du 29 novembre 2011 à la date de consolidation de l'état de santé de M.F..., des frais d'hospitalisation du 30 novembre 2011 au 16 mars 2012, à l'exclusion de la période allant du 27 décembre 2011 au 20 janvier 2012, des frais médicaux du 21 février au 6 décembre 2012, des frais pharmaceutiques du 29 novembre 2011 au 26 novembre 2012, des frais d'appareillage du 22 décembre 2011 au 15 juin 2012, des frais de transport du 30 novembre 2011 au 6 décembre 2012 et des indemnités journalières du 3 décembre 2011 au 17 décembre 2012, d'un montant total de 40 558,35 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. F... aurait en outre supporté des dépenses de santé non prises en charge par des prestations de sécurité sociale ; qu'il y a lieu, par suite, compte tenu du taux représentatif de la perte de chance, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin la somme de 10 139,59 euros et d'en allouer l'intégralité à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne ; Sur les préjudices de M. A...F... : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de M. F... : S'agissant des dépenses relatives à l'assistance par une tierce personne :
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. F... a eu besoin de l'aide d'une tierce personne non spécialisée alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille ; qu'il a été fait une juste évaluation du besoin pour M. F... d'être assisté par une tierce personne à raison de trois heures par jour en l'évaluant, d'une part, à la somme de 12 726 euros pour la période comprise entre le 17 février 2012, date de son retour au domicile jusqu'au 17 décembre 2012, date de la consolidation de son état fixée par l'expert et, d'autre part, à la somme de 6 720 euros pour la période du 17 décembre 2012 jusqu'au 16 janvier 2016, date de son décès ; que par suite, compte tenu du taux représentatif de la perte de chance, les premiers juges ne se sont pas mépris en mettant à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin la somme de 4 862 euros ; S'agissant de l'incidence professionnelle :
  11. Considérant qu'il n'est apporté aucun élément permettant de justifier que M. F... dont le projet allégué était d'ouvrir, avant son accident, alors qu'il se trouvait au chômage, un atelier de mécanique avec son fils, ait subi un préjudice lié à l'incidence professionnelle ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de lui accorder une somme pour ce chef de préjudice ; En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux de M. F... : S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
  12. Considérant que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire chiffrée à 2 600 euros a été correctement évaluée par les premiers juges ; que les souffrances subies par le patient en lien avec la faute en litige, évaluées par l'expert à 4 sur une échelle de 7 ont été justement appréciées par les premiers juges en les fixant à la somme de 5 000 euros ; que par suite, compte tenu du taux représentatif de la perte de chance, les premiers juges ne se sont pas mépris en mettant à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin les sommes respectives de 650 euros et 1 250 euros pour ces deux chefs de préjudices ; S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
  13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le déficit fonctionnel permanent de M. F..., qualifié à tort de déficit fonctionnel temporaire par les premiers juges puisque subi par l'intéressé postérieurement au 17 décembre 2012, date de la consolidation de son état, a été fixé par l'expert à 25 % ; que M. F... a été affecté par ce déficit fonctionnel permanent jusqu'au 16 janvier 2016, date de son décès survenu à cinquante-six ans soit à un âge inférieur à l'espérance de vie des victimes sur lesquelles il est d'usage de fonder l'indemnisation de ce préjudice ; que compte tenu de cette courte période de quelques trois années, le centre hospitalier de Saint-Quentin n'est pas fondé à demander une réduction de l'indemnité allouée pour ce chef de préjudice justement évaluée par les premiers juges à la somme de 3 700 euros ; que par suite, compte tenu du taux représentatif de la perte de chance, les premiers juges ne se sont pas mépris en mettant à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin la somme de 925 euros ;
  14. Considérant qu'il a été fait par le tribunal une juste appréciation du préjudice d'agrément de M. F... qui se livrait à la pêche et aux sports mécaniques avant son admission aux urgences le 29 novembre 2011, comme cela ressort d'attestations, en l'évaluant à la somme de 200 euros ; que son préjudice sexuel relevé par l'expert a été justement évalué par le tribunal à la somme de 500 euros ; que par suite, compte tenu du taux représentatif de la perte de chance, les premiers juges ne se sont pas mépris en mettant à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin la somme de 175 euros pour chacun de ces préjudices ; Sur les préjudices extra-patrimoniaux de l'épouse et des enfants de M. A...F... :
  15. Considérant qu'il a été fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par l'épouse et chacun des trois enfants de M. F...résultant de l'erreur de diagnostic du 29 novembre 2011, en les fixant, respectivement, à la somme de 6 000 euros et de 3 000 euros ; que par suite, compte tenu du taux représentatif de la perte de chance, les premiers juges ne se sont pas mépris en mettant à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin les sommes de 1 500 euros et 750 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme K...F..., Mme E...F..., M. I...F..., Mme C...M...F...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de centre hospitalier de Saint-Quentin est rejetée. Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Quentin versera à la succession de M. A...F..., Mme K...F..., son épouse, Mme E...F..., M. I...F...et Mme C...M...F..., ses enfants, la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Saint-Quentin, à Mme K...F..., à Mme E...F..., à M. I...F..., à Mme C... M...F...et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme. 2 N°16DA00905 54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.

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