CETATEXT000036640543 J7_L_2018_02_000001701180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/05/CETATEXT000036640543.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 15/02/2018, 17DA01180, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de DOUAI 17DA01180 1ère chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian DANSET-VERGOTEN M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 octobre 2016 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination. Par un jugement n° 1700660 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2017, M. B...C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil contre renonciation de sa part au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la régularité du jugement :
- Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Lille a répondu, de façon suffisamment motivé, aux moyens qui étaient soulevés devant lui, notamment celui tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'erreur qu'aurait pu commettre le tribunal dans sa réponse au moyen tiré de la violation de ces dispositions n'est pas, par elle-même, de nature à établir irrégularité du jugement. Sur la décision de refus de séjour :
- L'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et permet au requérant de comprendre les motifs de cette décision et, le cas échéant, de les contester. Le préfet du Nord n'était pas, en outre, tenu de faire précisément état des différents documents médicaux produits par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l'arrêté litigieux, qu'avant de prendre l'arrêté attaqué, le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen personnalisé et complet de la situation de l'intéressé.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ".
- Dans un avis du 15 septembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais-Picardie a considéré que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale. Il a également indiqué que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale. Au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, il a enfin retenu que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine.
- La réalité et la gravité des troubles psychologiques et de l'état dépressif dont a souffert l'intéressé résultent de l'examen médical réalisé le 13 janvier 2016 ainsi que des certificats médicaux des 4 avril 2016 et 14 juin 2016, d'une attestation de suivi du 22 novembre 2016 et d'ordonnances des 25 octobre 2016 et 22 novembre
- Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que ces troubles procéderaient des violences que M. C... prétend avoir subies dans son pays par des personnes proches du pouvoir en place. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a au demeurant été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juillet 2015 que par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mars
- Il ne démontre pas davantage l'origine précise des cicatrices dont il est porteur par le compte-rendu d'examen médical du 13 janvier
- Dans ces conditions, M. C... n'apporte pas d'éléments de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse poursuivre son traitement au Togo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- M.C..., né en décembre 1980 au Togo, de nationalité togolaise, est entré en France en septembre 2014 à l'âge de 33 ans. Il est dépourvu de toute famille en France. Sa compagne et ses deux enfants mineurs résident en effet au Ghana tandis que son père et son frère vivent au Togo. L'intéressé se trouve en France en situation précaire, dépourvu de ressources propres et ne justifie d'aucune insertion sociale et personnelle dans la société française. Par suite, et au regard de ces éléments et de ceux exposés au point précédent, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle.
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
- Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point
- Le moyen tiré de ce que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation avant de prendre la décision contesté doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point
- Le moyen tiré du vice de procédure n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier l'éventuel bien-fondé.
- M. C...ne peut utilement se prévaloir directement de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- Le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet du Nord dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 14 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Sur la décision fixant le pays de destination :
- Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
- M. C...n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour au Togo. Sa demande d'asile a au demeurant été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 et 17 que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les autres conclusions présentées en appel par le requérant doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. 2 N°17DA01180 335 Étrangers.