CETATEXT000036640574 J7_L_2018_02_000001701482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/05/CETATEXT000036640574.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 15/02/2018, 17DA01482, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de DOUAI 17DA01482 1ère chambre - formation à 3 (bis) rectif. erreur matérielle C M. Yeznikian BALAT M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première requête, enregistrée le 8 décembre 2008 sous le n° 0808188, la société par actions simplifiée (SAS) CM-CIC Investissement a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes. Par une seconde requête, enregistrée le 25 novembre 2009 sous le n° 0907624, cette même société a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 0808188,0907624 du 16 juin 2011, le tribunal administratif de Lille, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 11DA01513 du 31 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la demande de la société CM-CIC Investissement à fin de décharge des cotisations supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes. Par une décision n° 366746 du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 31 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Douai et lui a renvoyé l'affaire. Par un arrêt n° 15DA01812 du 23 mai 2017, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement nos 0808188,0907624 du 16 juin 2011 du tribunal administratif de Lille et, d'autre part, déchargé la société CM-CIC Investissement SRC des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007 ainsi que des pénalités correspondantes. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 24 juillet 2017, la société CM-CIC Investissement SCR, demande à la cour : 1°) de procéder à la rectification d'erreur matérielle entachant l'arrêt du 23 mai 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ; - le règlement bancaire n° 90-01 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres des établissements de crédit ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ".
- Par deux requêtes, enregistrées respectivement les 8 décembre 2008 et 25 novembre 2009 sous les nos 0808188 et 0907624, la société par action simplifiée (SAS) CM-CIC Investissement Nord, devenue CM-CIC Investissement SRC, a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle mises à sa charge, d'une part, au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes. Par un arrêt n° 15DA01812 du 23 mai 2017, statuant après retour de cassation, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement nos 0808188,0907624 du 16 juin 2011 du tribunal administratif de Lille et, d'autre part, déchargé la société CM-CIC Investissement SRC des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007 ainsi que des pénalités correspondantes. Il résulte des termes de cet arrêt que la cour a omis de statuer sur les conclusions que la société avait également présentées au titre de l'année
- Par suite, la requête présentée par la société CM-CIC Investissement SRC tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et il y a lieu de statuer sur ces conclusions.
- Il résulte de l'instruction que les motifs retenus par la Cour dans l'arrêt n° 15DA01812 du 23 mai 2017 pour fonder la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquelles la société a été assujettie au titre des années 2004 à 2007, ainsi que de l'intérêt de retard la majoration de 10 %, sont également de nature à justifier qu'il soit fait droit à ces mêmes conclusions à fin de décharge au titre de l'année
- Contrairement à ce que soutient le ministre en défense, le dégrèvement qui a été accordé ne conduit pas au constat d'une disparition de l'objet du litige. Par suite, les motifs de cet arrêt doivent être modifiés en remplaçant, aux cinquième et huitième lignes du considérant 1, " au titre des années 2004 à 2007 " par " au titre des années 2004 à 2008 ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la société CM-CIC Investissement SRC à l'encontre de l'Etat, dans le cadre de son recours en rectification d'erreur matérielle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Dans l'arrêt n° 15DA01812, à la troisième ligne du premier visa relatif à la procédure contentieuse antérieure, le membre de phrase " au titre des années 2004 à 2007 " est remplacé par " au titre des années 2004 à 2008 ". Article 2 : Dans l'arrêt n° 15DA01812, aux cinquième et huitième lignes du considérant 1, le membre de phrase " au titre des années 2004 à 2007 " est remplacé par " au titre des années 2004 à 2008 ". Article 3 : Dans l'arrêt n° 15DA01812, à la troisième ligne de l'article 2 du dispositif, le membre de phrase " au titre des années 2004 à 2007 " est remplacé par " au titre des années 2004 à 2008 ". Article 4 : Les conclusions présentées par la société CM-CIC Investissement SRC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société CM-CIC Investissement SRC et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera transmise pour information au directeur de contrôle fiscal Nord. N°17DA01482 2 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette. 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.