CETATEXT000036645973 J4_L_2018_02_000001601173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/59/CETATEXT000036645973.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 23/02/2018, 16NT01173, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 16NT01173 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL JOLY ET BUFFON M. Laurent BOUCHARDON M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des pharmaciens d'Eure-et-Loir a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé du Centre du 2 avril 2014 portant autorisation de l'exercice d'une propharmacie par le docteur Venot-Goudeau sur les communes de Civry, Villiers-Saint-Orien, Varize, Conie-Molitard et Bazoches-en-Dunois. Par un jugement n° 1402128 du 4 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 15 septembre 2016, le syndicat des pharmaciens d'Eure-et-Loir, représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé du Centre du 2 avril 2014 ; 3°) de mettre à la charge du docteur Venot-Goudeau et de l'agence régionale de santé du Centre le versement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'existence de la propharmacie n'est aujourd'hui plus justifiée pour la patientèle des communes concernées ; l'éloignement géographique n'est pas un critère pertinent ; les routes de la Beauce sont plates et offrent une bonne visibilité ; il existe un système de transports en commun ; La Poste propose également un service de portage de médicaments ; en tout état de cause, en l'absence de commerces les habitants doivent se déplacer pour faire leurs courses ; les pharmaciens alentours se sont en outre exprimés en faveur de la possibilité qu'ils se déplacent au domicile des patients concernés ; - l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir : l'autorisation de propharmacie ne doit pas être nécessaire au docteur Venot-Goudeau pour se procurer des revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2016, Mme B...D..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat des pharmaciens d'Eure-et-Loir la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Le ministre des affaires sociales et de la santé a été mis en demeure de produire ses observations dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouchardon ; - et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
- Considérant que, par un arrêté du 2 avril 2014, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) du Centre a autorisé le docteur Venot-Goudeau à exercer la propharmacie sur les communes de Civry, Villiers-Saint-Orien, Varize, Conie-Molitard et Bazoches-en-Dunois (Eure-et-Loir) ; que le syndicat des pharmaciens d'Eure-et-Loir relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 4211-3 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " Les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé (...) à avoir chez eux un dépôt de médicaments, et à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments remboursables et non remboursables, ainsi que les dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit (...). Cette autorisation ne doit être accordée que lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige. Elle mentionne les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade est également autorisée (...). Les médecins bénéficiant d'une autorisation d'exercer la propharmacie sont soumis à toutes les obligations législatives et réglementaires incombant aux pharmaciens. Ils ne peuvent en aucun cas avoir une officine ouverte au public. Ils doivent ne délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation " ;
- Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il est constant que la part de la patientèle du docteur Venot-Goudeau ayant plus de 70 ans est de 26 %, qu'il ressort des pièces du dossier que les communes sur le territoire desquelles l'autorisation d'exercer la propharmacie a été donnée à ce praticien sont situées au mieux à environ 10 kilomètres de l'officine pharmaceutique la plus proche ; que, par ailleurs, si plusieurs pharmaciens de ces communes avoisinantes se sont engagés à dispenser des médicaments à domicile, en application des dispositions de l'article L. 5125-25 du code de la santé publique, les attestations en ce sens produites au dossier sont postérieures à la décision contestée et sans influence sur le pouvoir d'appréciation dont disposait le directeur général de l'ARS pour prendre cette décision ; que, d'autre part, si le syndicat des pharmaciens d'Eure-et-Loir fait valoir que le service de transport public départemental existant permet un déplacement aisé jusqu'à une officine, il n'est pas contesté qu'il nécessite une réservation et ne permet pas, sauf à justifier d'un certificat médical, de se rendre au lieu précis du siège d'une officine ; qu'en outre, à le supposer opérationnel à la date de l'arrêté, le service proposé par La Poste de livraison de médicaments dans la journée ne saurait être regardé comme palliant l'absence de pharmacie sur le territoire considéré, au regard des conditions d'exercice d'un tel service et des réserves qu'il peut susciter s'agissant notamment des médicaments thermolabiles ; que, par suite, nonobstant la circonstance que les routes de la région du Dunois sont peu vallonnées et facilement praticables, le directeur de l'agence régionale de santé du Centre n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 4211-3 du code de la santé publique en autorisant le docteur Venot-Goudeau à exercer la propharmacie sur les communes susmentionnées, au regard de l'exigence de santé publique telle qu'établie par les pièces du dossier ;
- Considérant, en second lieu, que, nonobstant l'absence de données chiffrées concernant l'activité de propharmacie de MmeD..., le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ; qu'ainsi, ni la pétition lancée contre " la fermeture de [la] propharmacie ", ni le courrier du député d'Eure-et-Loir en date du 24 juin 2014 indiquant que l'autorisation donnée par l'ARS est " le complément nécessaire au pôle de santé d'équilibre " ne sauraient être regardés comme signifiant que l'activité de propharmacie procurerait à l'intimée des revenus indispensables à l'équilibre de son cabinet dépassant le caractère accessoire que doit conserver cette activité, mais signifient simplement que cette autorisation intervient dans le cadre de l'installation d'une maison médicale complète au sein de la commune de Civry ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de connaître avec précision les revenus que le docteur Venot-Goudeau tire de son activité, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un détournement de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des pharmaciens d'Eure-et-Loir n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat des pharmaciens d'Eure-et-Loir une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le syndicat des pharmaciens d'Eure-et-Loir demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du syndicat des pharmaciens d'Eure-et-Loir est rejetée. Article 2 : Le syndicat des pharmaciens d'Eure-et-Loir versera à Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des pharmaciens d'Eure-et-Loir, à Mme B...D...et au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février
- Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01173