CETATEXT000036645974 J4_L_2018_02_000001601202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/59/CETATEXT000036645974.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/02/2018, 16NT01202, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 16NT01202 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET SELARL CHRISTOPHE LAUNAY Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 20 mars 2015 par laquelle le maire de Cormelles-le-Royal a refusé de reconnaître imputable au service un accident survenu le 26 juin
- Par un jugement n° 1501089 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril 2016 et 31 octobre 2017 Mme E..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 9 février 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 20 mars 2015 par laquelle le maire de Cormelles-le-Royal a refusé de reconnaître imputable au service un accident survenu le 26 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au maire de Cormelles-le-Royal de reconnaître cet accident comme étant imputable au service ou, subsidiairement, d'examiner à nouveau sa demande tendant à la reconnaissance de cette imputabilité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cormelles-le-Royal la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et commis une erreur d'appréciation en estimant que l'accident dont elle a été victime le 23 mai 2013 n'était pas imputable au service. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 juin 2016 et 7 novembre 2017 la commune de Cormelles-le-Royal, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
- Considérant que MmeE..., ingénieur territorial née en 1977, exerçait au sein des services de la commune de Cormelles-le-Royal (Calvados) les fonctions de responsable des services techniques ; que des difficultés d'ordre notamment relationnel étant apparues dans le fonctionnement de ce service, plusieurs réunions ont été organisées à l'initiative du directeur général des services de cette commune, en particulier le 23 mai 2013 ; que Mme E...a, par la suite, été mutée sur un poste de chargée de mission par un arrêté du maire de Cormelles-le-Royal du 31 janvier 2014 ; que l'intéressée, qui avait été placée en arrêt de maladie à plusieurs reprises entre le 26 juin 2013 et le 25 avril 2014, a transmis à son employeur une déclaration d'accident de travail datée du 9 mai 2014 pour un " stress / syndrome anxio-dépressif " lié à ses conditions de travail, la date de l'accident étant fixée au 26 juin 2013 ; qu'après plusieurs échanges avec la commission de réforme, saisie par le maire de Cormelles-le-Royal, il est apparu que cet accident était en réalité imputé à la réunion du 23 mai 2013 ; qu'après avoir ordonné une expertise confiée à un médecin psychiatre, cette commission a, lors de sa séance du 13 mars 2015, émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident et des arrêts de travail de Mme E...jusqu'au 25 avril 2014 ; que toutefois, par un arrêté du 20 mars 2015, le maire de Cormelles-le-Royal a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident ; que Mme E...relève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence./ Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ;
- Considérant qu'un accident, événement extérieur à l'agent survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce ;
- Considérant que Mme E...soutient que lors de la réunion du 23 mai 2013, à laquelle elle participait ainsi que les agents de son service et le directeur général des services de Cormelles-le-Royal, elle aurait été violemment mise en cause quant aux dysfonctionnements des services techniques, estimant avoir été victime d'un " lynchage " ; que s'il ressort des pièces du dossier que les difficultés que rencontrait le service dont Mme E...avait alors la charge lui avait été pour partie imputées, l'intéressée ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu'elle aurait fait au cours de cette réunion l'objet de remarques ou attaques pouvant être à l'origine de la pathologie anxio-dépressive dont elle a souffert par la suite ; que la commune de Cormelles-le-Royal produit pour sa part une attestation d'un agent selon laquelle cette réunion, visant à réinstaurer un dialogue dans le service, se serait déroulée dans le calme ; que si le médecin psychiatre mandaté par la commission de réforme a estimé que Mme E...avait fait l'objet d'une forme de harcèlement professionnel, il ne s'est prononcé qu'au vu des seules déclarations de l'intéressée, qui ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, la réunion du 23 mai 2013 ne peut être considérée comme présentant le caractère d'un fait accidentel susceptible de conduire à la reconnaissance par la commune de Cormelles-le-Royal de son imputabilité au service ; que, c'est, par suite, sans méconnaitre les dispositions précitées ni entacher leur jugement d'une erreur d'appréciation que le premiers juges ont estimé que le maire de Cormelles-le-Royal avait légalement pu refuser de reconnaître l'imputabilité au service de cet événement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeE..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au maire de Cormelles-le-Royal de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 23 mai 2013 ou, subsidiairement, d'examiner à nouveau sa demande tendant à ce que cette imputabilité soit reconnue, doivent, par suite, être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cormelles-le-Royal qui n'est, pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme E...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Cormelles-le-Royal ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cormelles-le-Royal tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...et à la commune de Cormelles-le-Royal. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, où siégeaient : - M. Coiffet, président-rapporteur, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février
- Le rapporteur, B. MassiouLe président, O. Coiffet Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01202