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16NT01203

CETATEXT000036645975 J4_L_2018_02_000001601203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/59/CETATEXT000036645975.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/02/2018, 16NT01203, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 16NT01203 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT SCP PIELBERG KOLENC Mme Isabelle LE BRIS M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine et l'association communale de drainage et d'irrigation d'Aigrefeuille-sur-Maine à lui verser la somme de 910 293, 35 euros en réparation des dégradations affectant ses deux étangs, qu'elle impute aux opérations de remembrement conduites à l'occasion de la construction l'autoroute A83 reliant Niort à Nantes, et de mettre à leur charge une somme de 21 359, 65 euros au titre des frais d'expertise. Par un jugement n° 1303415 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et a mis à la charge de la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine la somme de 21 359, 65 euros au titre des frais d'expertise. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 avril 2016, 6 et 22 novembre 2017 Mme G... A...B..., représentée par la Scp Pielberg-C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2016 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner solidairement la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine et l'association communale de drainage et d'irrigation d'Aigrefeuille-sur-Maine à lui verser la somme globale de 910 293, 65 euros assortie des intérêts de droit à compter du 25 avril 2013 et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine et de l'association communale de drainage et d'irrigation d'Aigrefeuille-sur-Maine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le délai de prescription quadriennale ne pouvait commencer à courir qu'à partir du 1er janvier 2013 dès lors qu'elle n'a pu avoir connaissance de la réalité et de l'étendue de son préjudice, qui présente un caractère évolutif, qu'à la date du dépôt du rapport de l'expertise judiciaire le 6 janvier 2012 ; - le délai de la prescription quadriennale ne peut courir à l'encontre de la victime qui a légitimement pu croire que ses droits étaient sauvegardés : en l'espèce, la commune lui a laissé croire par des manoeuvres trompeuses et dilatoires qu'une issue amiable pourrait être trouvée ; - la prescription a été interrompue à de nombreuses reprises, notamment par la lettre du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Loire-Atlantique du 12 septembre 2001 qui peut être regardée comme une communication relative au fait générateur de la créance ; - le régime de responsabilité sans faute pesant sur le maître d'ouvrage s'applique à l'égard des tiers à des travaux publics dès lors que le lien de causalité est établi entre les travaux et le dommage ; il ressort du rapport d'expertise que les désordres constatés sur ses deux étangs ont été provoqués par les travaux d'irrigation et de drainage effectués sous la responsabilité de la commune ; - avant la mise en oeuvre des travaux de drainage, une étude d'impact aurait dû avoir lieu en application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; - le montant des opérations de curage, d'évacuation et de traitement des sédiments a été chiffré par l'expert à la somme globale de 635 200, 38 euros TTC, comprenant le coût de la maîtrise d'oeuvre et le suivi des travaux ; - les travaux de réfections des murets en pierre sèche entraîneront un coût global de 166 472,12 euros TTC et les travaux de reconstitution des berges par technique végétale s'élèveront à 77 094, 16 euros TTC ; - elle a engagé des frais d'avocat pour le suivi des opérations d'expertise ayant mené à la remise d'un rapport utile à la solution du litige qui s'élèvent à 6 199, 44 euros et des frais d'huissier pour la rédaction d'un constat le 30 septembre 2005 pour un montant de 327, 24 euros ; - elle a subi pendant plusieurs années des désagréments liés à la tenue de réunions et d'interventions techniques en vue d'établir le rapport d'expertise judiciaire, qui ont entraîné des troubles dans ses conditions d'existence et justifient le versement d'une somme de 25 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 août 2016 et 24 novembre 2017 la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine et l'association communale de drainage et d'irrigation d'Aigrefeuille-sur-Maine, représentées par MeH..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A...B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens présentées par Mme A...B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Bris, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant Mme A...B..., et de Me D...H..., substituant Me E...H..., représentant la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine et l'association communale de drainage et d'irrigation d'Aigrefeuille-sur-Maine.

  1. Considérant que Mme A...B..., propriétaire d'un ensemble immobilier à destination agricole comportant deux étangs à vocation piscicole d'une superficie de deux hectares au lieu-dit " La Guidoire " sur le territoire de la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine, a constaté au début des années 1990 l'apparition de désordres affectant ces deux plans d'eaux, notamment un envasement prématuré et une érosion des berges, désordres qu'elle a imputés aux travaux de remembrement réalisés pour le compte de la commune en 1989 dans le cadre de la construction de l'autoroute A83 reliant Niort à Nantes ; que Mme A...B...a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine et de l'association communale de drainage et d'irrigation d'Aigrefeuille-sur-Maine à l'indemniser à hauteur de 910 293,35 euros des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces désordres ; qu'elle relève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics: " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; que selon l'article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (...) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ;
  3. Considérant que Mme A...B...fait grief aux juges de première instance d'avoir accueilli l'opposition de prescription quadriennale formée par la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine au motif que, les faits étant connus par elle en 2000, aucun élément interruptif de cette prescription n'était intervenu avant la date du 23 avril 2005 à laquelle elle a adressé un courrier de réclamation à la commune ;
  4. Considérant qu'au début des années 1990 les consorts A...B...ont constaté l'apparition de nombreux désordres affectant leurs deux étangs piscicoles, notamment un envasement prématuré, l'érosion des berges et la dislocation des murets ; que, par un premier courrier du 13 octobre 1992, M. A...B...a demandé au maire de la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine de remédier à cette situation en faisant usage de ses pouvoirs de police ; qu'après divers échanges de courriers, il a saisi au début de l'année 2000 le préfet de la Loire-Atlantique de la situation des biens appartenant à sa famille ; qu'il résulte des termes de la réponse qui lui a été adressée par cette autorité le 29 août 2000, comme d'ailleurs des termes de la lettre du 23 avril 2005 écrite par Mme A...B...à la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine, que les consorts A...B...étaient informés dès l'année 2000 au plus tard de ce que les travaux de drainage et d'irrigation réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la commune en 1989 étaient, pour tout ou partie, à l'origine des désordres en litige ; que si Mme A...B...soutient qu'elle n'a pu avoir une connaissance précise de l'étendue des dommages qu'à compter du 6 janvier 2012, date de dépôt du rapport de l'expertise judiciaire, et invoque le caractère évolutif des désordres subis, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la situation des deux étangs se seraient notablement modifiée postérieurement à l'année 2000, alors qu'à cette date les travaux incriminées étaient achevés depuis plus de 10 ans ; que, dès lors, le fait générateur de la créance et son étendue étaient, ainsi que l'ont à bon droit estimé les juges de première instance, connus des consorts A...B...avant le 1er janvier 2001 ;
  5. Considérant que Mme du B...soutient cependant que le délai de la prescription quadriennale a été interrompu par un courrier en date du 12 septembre 2001 qui lui a été adressé par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Loire-Atlantique, et que ce délai ne lui est pas opposable en raison de l'attitude de la commune, qui l'aurait induite en erreur par plusieurs courriers faisant état de son intention de parvenir à un règlement amiable du litige ; que, toutefois, le courrier du 12 septembre 2001, par lequel un ingénieur des travaux ruraux se borne à informer le fils de la requérante de ce qu'il a invité la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine " (...) à rechercher des solutions concernant votre plan d'eau. " ne saurait être regardé comme une " communication écrite d'une administration intéressée, (...) [qui] a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance " au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 ; que, par ailleurs, le courrier en date du 11 janvier 2004 adressé par M. I...A...B...au maire de la commune, qui est relatif à la création d'une commission de l'eau et se borne à mentionner " divers griefs mettant en cause l'écoulement de nombreux ruisseaux de la commune sur la propriété de la Guidoire et notamment dans les étangs s'y trouvant ", ne peut être regardé comme une demande ou réclamation écrite ayant trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; qu'enfin, s'il est exact que, dans deux courriers des 31 mai 2005 et 26 juillet 2007, la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine a fait part à la requérante de son intention de mettre en oeuvre des actions pour remédier aux désordres constatés, cette attitude de temporisation, qui s'est manifestée postérieurement à l'expiration, le 31 décembre 2004, du délai de la prescription quadriennale, ne pouvait, en tout état de cause, provoquer son interruption ; que, dès lors, c'est à bon droit que les juges de première instance ont estimé que la créance objet du présent litige était prescrite lorsque Mme A... B...a, le 25 avril 2013, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine à l'indemniser de son préjudice ; Sur les conclusions dirigées contre l'association communale de drainage et d'irrigation d'Aigrefeuille-sur-Maine :
  6. Considérant que Mme A...B...se borne en appel à renouveler les conclusions indemnitaires présentées à l'encontre de l'association communale et d'irrigation d'Aigrefeuille-sur-Maine sans apporter de précisions ni de justifications nouvelles permettant de déterminer le rôle de l'association dans l'apparition des dommages allégués ni, d'ailleurs, critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande à cet égard ; que, dès lors, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine et de l'association communale de drainage et d'irrigation d'Aigrefeuille-sur-Maine, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à Mme A...B...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée par la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine et par l'association communale de drainage et d'irrigation d'Aigrefeuille-sur- Maine au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine et de l'association communale de drainage et d'irrigation d'Aigrefeuille-sur-Maine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...A...B..., à la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine et à l'association communale de drainage et d'irrigation d'Aigrefeuille-sur-Maine. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février
  9. Le rapporteur, I. Le BrisLe président, I. Perrot Le greffier, M. F... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01203

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