CETATEXT000036645979 J4_L_2018_02_000001601305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/59/CETATEXT000036645979.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/02/2018, 16NT01305, Inédit au recueil Lebon 2018-02-26 CAA de NANTES 16NT01305 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL BRUN M. Eric SACHER M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 15 janvier 2014 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour motif économique et la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision. Par un jugement n° 1403006 du 25 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 avril 2016, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 25 février 2016, ayant rejeté sa demande ; 2°) d'annuler la décision de l'inspection du travail datée du 15 janvier 2014 autorisant son licenciement et la décision implicite par laquelle le ministre en charge du travail a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif économique du licenciement n'est pas établi dès lors que le groupe auquel appartient la société La Maison de Valérie (LMDV) n'est pas déficitaire ; - la société LMDV n'a pas rempli ses obligations légales de reclassement ; - la société LMDV n'a pas rempli ses obligations conventionnelles de reclassement ; - l'ordre du jour du comité d'entreprise du 6 juin 2013 n'a pas été signé par le secrétaire du CHSCT et la procédure de licenciement est donc viciée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, la société La maison de Valérie, représentée par la société d'avocats Hoche, conclut au rejet de la requête de Mme D...et, en outre, à ce que soit mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête de Mme D...n'est fondé. L'ensemble de la procédure a été communiquée au ministre du travail qui n'a produit aucune écriture. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; - la convention collective nationale des entreprises de vente à distance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sacher, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la société LMDV.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., salariée de la société La maison de Valérie (LMDV) depuis le 29 septembre 1997, exerçait en dernier lieu les fonctions gestionnaire approvisionnement ; qu'elle détenait par ailleurs trois mandats de représentant en qualité de membre titulaire du comité d'entreprise, déléguée du personnel titulaire et de déléguée syndicale ; que la société LMDV, spécialisée dans la vente à distance et qui fait partie depuis le 1er mars 2011 du groupe sud-africain Steinhoff, a mis en oeuvre, en mai 2013, impliquant la suppression de 107 postes salariés de l'entreprise au nombre desquels figure celui de la requérante ; qu'une procédure de licenciement collectif a ensuite été initiée ; que le comité d'entreprise, qui s'est abstenu de donner un avis sur le licenciement de l'intéressée lors de la réunion du 27 novembre 2013 consacrée à l'examen de cette procédure, doit être regardé comme ayant rendu un avis défavorable sur ce licenciement ; qu'une demande de licenciement pour motif économique concernant Mme D...été adressée le 18 novembre 2013 à l'inspecteur du travail compétent ; que ce dernier a autorisé le licenciement économique de la requérante par une décision du 15 janvier 2014 ; qu'une décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision est née le 27 juin 2014 du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; que Mme D...relève appelle du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2325-15 du code du travail : " L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire. / Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire " ; que si l'ordre du jour de la réunion du 6 juin 2013 du comité d'établissement de la société LMDV sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, n'a pas été signé par le secrétaire du comité, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement, dès lors que la consultation du comité d'établissement sur le projet de licenciement devait être inscrite de plein droit à l'ordre du jour de cette réunion par application des dispositions précitées du code du travail ; qu'au demeurant, l'ordre du jour a été signé conjointement par l'employeur et le secrétaire adjoint, en raison de l'absence du secrétaire en application des dispositions de l'article 5 du règlement intérieur du comité d'entreprise de LMDV autorisant le secrétaire adjoint à remplacer le secrétaire en cas d'absence de ce dernier ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement doit donc être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail énoncent que : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, que la société LMDV est la seule société du groupe à ne pas avoir de site de production ou de point de vente physique ; que la société LMDV, qui ne fabrique aucun des objets qu'elle vend, est exclusivement dépendante de la vente sur catalogue et de la vente par internet ; que par ailleurs, la société LMDV est soumise à la convention collective de la vente à distance et non pas à la convention collective de l'ameublement comme les autres entités du groupe Steinhoff en France ; que par suite, l'inspecteur du travail a pu sans commettre d'erreur de droit estimer que la société LMDV relevait du secteur d'activité de la vente à distance et retenir qu'elle était la seule société du groupe Steinhoff à relever de ce secteur d'activité ;
- Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté par la requérante que le chiffre d'affaires de la société LMDV a fortement décru atteignant ainsi, en 2013, 62,53 millions d'euros alors qu'il était de 123 millions d'euros en 2008 et de 81 millions d'euros en 2010 ; qu'au 30 juin 2012, le niveau des pertes cumulées par la société atteignait 46,2 millions d'euros équivalant à une quasi cessation de paiement ; que par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'inspecteur du travail a regardé la situation financière et économique de la société LMDV comme très dégradée et dès lors, le motif économique du licenciement de Mme D...comme établi ;
- Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail prévoient que : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient./ Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises " ; que les dispositions de l'article L. 1233-4-1 du même code précisent que : " Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation./Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus. / Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombe avant de procéder à un licenciement économique, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier que la société a cherché à reclasser le salarié sur un emploi équivalent ; qu'à défaut d'emploi équivalent disponible dans l'entreprise ou, le cas échéant, le groupe, il appartient à l'employeur de rechercher à le reclasser dans un emploi d'une catégorie inférieure ; que si, pour juger de la réalité des offres de reclassement, l'inspecteur du travail peut tenir compte de la volonté exprimée par le salarié, l'expression de cette volonté, lorsqu'il s'agit d'un reclassement sur le territoire national, ne peut néanmoins être prise en compte qu'après que des propositions de reclassement concrètes, précises et personnalisées ont été effectivement formulées par l'employeur, et à condition que l'information du salarié soit complète et exacte ;
- Considérant que Mme D...soutient que son employeur n'a pas rempli son obligation légale de reclassement la concernant et qu'il ne lui a notamment pas proposé de poste à l'international ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la société LMDV a adressé quatre propositions de reclassement à Mme D...; que la première proposition concernait un poste d'adjoint au responsable du dépôt à Villeneuve-Saint-Georges (Val de Marne) ; que la deuxième proposition concernait un poste d'approvisionneur à Cusset (Allier) ; que la troisième proposition concernait un poste de gestionnaires des approvisionnements sur internet à Lognes (Seine-et-Marne) ; que le dernier poste qui concernait un poste de vendeur en Afrique du Sud était conforme à un des souhaits à l'international de Mme D...qui l'a refusé ; que la société LMDV a ainsi fait des propositions concrètes et personnalisées à Mme D...compatibles avec les souhaits exprimés par cette dernière qu'elle a refusées ; que contrairement à ce que soutient MmeD..., une proposition à l'international lui a été faite ; que la circonstance qu'elle n'ait pas été destinataire d'une liste des emplois disponibles dans le groupe ne peut suffire à établir que la société LMDV n'aurait pas accompli ses obligations légales de reclassement alors au surplus qu'il n'est pas établi que l'examen des possibilités de reclassement n'aurait pas pris en compte l'intégralité des sociétés du groupe à l'international ;
- Considérant, en quatrième lieu, que l'article 1er de l'avenant du 8 décembre 2004 à la convention collective de la vente à distance qui a mis en place en application de l'avenant national interprofessionnel du 10 février 1969, une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) précise que : " (...) lorsqu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique portera sur plus de 10 salariés appartenant au même établissement, la commission sera informée par la direction des entreprises conformément aux dispositions de l'article 12 de l'avenant national interprofessionnel du 10 février 1969, sitôt que le comité d'entreprise ou d'établissement l'aura lui-même été " ; qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 27 mai 2013, la société LMDV a informé la CPNEFP de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans l'entreprise en vue de rechercher des possibilités de reclassement existant à l'extérieur de l'entreprise pour les salariés concernés par le plan en cours ; qu'il ressort également des pièces du dossier que cette saisine a été suivie par des échanges avec le syndicat national des entreprises de vente à distance et une entreprise du secteur afin d'obtenir des renseignements sur les possibilités de reclassement externe ; qu'il suit de là que le moyen selon lequel la société LMDV n'aurait pas respecté ses obligations conventionnelles de reclassement doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D...la somme demandée au même titre par la société La maison de Valérie ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société La maison de Valérie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre du Travail et à la société La maison de Valérie. Délibéré après l'audience du 9 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président assesseur, - M. Sacher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février
- Le rapporteur, E. SACHERLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre du Travail en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01305