CETATEXT000036645986 J4_L_2018_02_000001601509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/59/CETATEXT000036645986.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/02/2018, 16NT01509, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 16NT01509 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL CADRAJURIS M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 février 2013 par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale des Iles du Marais Poitevin a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il dit avoir été victime le 12 juin
- Par un jugement n° 1303034 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai et 5 décembre 2016, M. D... E..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mars 2016 ; 2°) d'annuler, au besoin après avoir ordonné une expertise médicale, la décision du 25 février 2013 du président du centre intercommunal d'action sociale des Iles du Marais Poitevin ; 3°) d'enjoindre au centre intercommunal d'action sociale de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime ou, à défaut, de reprendre l'instruction de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de cet accident et de prendre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - en s'estimant lié par l'avis de la commission de réforme, le président du centre intercommunal d'action sociale a entaché sa décision d'un vice d'incompétence négative ; - la commission de réforme s'est réunie dans des conditions irrégulières ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service de son accident et qu'elle ne reconnaît pas la maladie professionnelle. Par des mémoires enregistrés les 21 octobre et 15 décembre 2016, le centre intercommunal d'action sociale des Iles du Marais Poitevin, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthon, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - les observations de MeB..., représentant M.E..., et de MeA..., représentant le centre intercommunal d'action sociale des Iles du Marais Poitevin.
- Considérant que M.E..., adjoint technique stagiaire exerçant depuis le 1er septembre 2008 en qualité de cuisinier au sein de l'EHPAD les Pictons, établissement relevant du centre intercommunal d'action sociale des Iles du Marais Poitevin, a déclaré avoir ressenti, le 12 juin 2009 alors qu'il était en service, une forte douleur à l'épaule en transportant un fait-tout rempli de 20 à 25 litres d'eau ; qu'il a été placé en congé de maladie le lendemain et n'a plus été en mesure de reprendre ses fonctions ; que le président du centre intercommunal d'action sociale a, après avoir diligenté une expertise médicale, refusé par des décisions successives des 30 avril, 7 juillet et 4 août 2010 de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qui serait survenu le 12 juin 2009 ; que, par un jugement du 5 décembre 2012, ces trois décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Nantes pour défaut de motivation ; que, par une nouvelle décision du 25 février 2013, le président du centre intercommunal d'action sociale a repris la même décision ; que M. E... relève appel du jugement du 23 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 123-23 du code de l'action sociale et de la famille le président du centre intercommunal d'action sociale des Iles du Marais Poitevin disposait de plein droit, au titre de son pouvoir général d'exécution des délibérations du conseil d'administration, de la faculté de signer la décision contestée du 25 février 2013 ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette décision n'était pas entachée d'un vice d'incompétence ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis (...) " ; que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie ;
- Considérant, d'une part, qu'alors même que le centre intercommunal ne justifierait pas de l'envoi de convocations à l'ensemble des membres de la commission de réforme qui s'est prononcée le 9 mars 2010 sur la situation du requérant, il est constant que tous ces membres étaient présents à cette séance ; que, par suite, une éventuelle irrégularité de la procédure de convocation est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, d'autre part, si M. E...fait valoir que les convocations qui ont été adressées aux membres de la commission de réforme représentant le personnel et l'administration ne mentionnaient pas la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur et l'objet de la demande d'avis, cette irrégularité de procédure n'a, en l'espèce, ni exercé une influence sur le sens de la décision de la commission, ni privé l'intéressé d'une garantie ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure devant la commission de réforme ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision contestée, qui à la fois rappelle la situation de M.E..., fait référence au rapport d'expertise établi par le docteur Nguyen-Khan le 6 janvier 2010 et à l'avis de la commission de réforme du 2 mars 2010, que le président du centre intercommunal d'action sociale se serait senti lié par ce dernier avis et aurait, ainsi, méconnu sa compétence ;
- Considérant qu'il ressort de l'expertise réalisée le 6 janvier 2010 par le Dr G...que M. E...souffrait, dès avant le 12 juin 2009, d'une arthropathie acromio-claviculaire à l'origine de ses douleurs à l'épaule et que cette pathologie n'est pas liée à l'activité professionnelle de cuisinier qu'il exerçait depuis le 1er septembre 2008 à l'EHPAD Les Pictons ; que, par ailleurs, et contrairement à ce qu'il soutient, le requérant n'était pas seul à l'heure à laquelle il indique que serait survenu l'accident, et que l'agent qui était en service avec lui a déclaré ne rien avoir remarqué ; que M. E...n'a pas fait état de cet accident dans les deux premiers arrêts de travail transmis à sa hiérarchie, notamment dans le certificat initial du 13 juin 2009, et qu'il ne l'a évoqué pour la première fois que devant l'expert médical, le 30 novembre 2009 ; qu'enfin il n'a formellement déclaré l'accident à son employeur que par un courrier du 4 mai 2010 ; que si l'expert a retenu que cet accident était lié au service dans une proportion de 50%, une telle appréciation repose sur les seules déclarations de M.E... ; que, dans ces conditions, la matérialité de l'accident du 12 juin 2009 allégué par M. E...ne peut être regardée comme établie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale demandée par M.E..., que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre intercommunal d'action sociale des Iles du Marais Poitevin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M.E..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le centre intercommunal d'action sociale des Iles du Marais Poitevin au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre intercommunal d'action sociale des Iles du Marais Poitevin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...et au centre intercommunal d'action sociale des Iles du marais Poitevin. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février
- Le rapporteur, E. BerthonLe président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01509