CETATEXT000036645988 J4_L_2018_02_000001601908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/59/CETATEXT000036645988.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 23/02/2018, 16NT01908, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 16NT01908 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE QUENTEL Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Collectif 6000 et M. C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 28 mars 2013 du conseil de la communauté de communes du pays de Quimperlé en tant qu'elle adopte le budget annexe du service public d'assainissement non collectif pour l'exercice 2013 et de lui enjoindre de délibérer de nouveau, dans le délai d'un mois, sur ce budget. Par un jugement n° 1301972 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2016 et le 19 décembre 2017, l'association Collectif 6000 et M.C..., représentés par MeE..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 avril 2016 ; 2°) d'annuler la délibération de la communauté de communes du pays de Quimperlé du 28 mars 2013 en tant qu'elle adopte le budget annexe du service public d'assainissement non collectif pour l'exercice 2013 ; 3°) d'enjoindre à la communauté de communes du pays de Quimperlé de délibérer à nouveau, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur le budget annexe du service public d'assainissement non collectif ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Quimperlé une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération du 28 mars 2013 méconnaît l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle inscrit au budget annexe du service public d'assainissement non collectif des recettes provenant du budget propre des communes membres de la communauté de communes du pays de Quimperlé ; - elle est illégale, en tant qu'elle se fonde sur la délibération du 14 décembre 2011 mettant à la charge des communes une contribution au service public d'assainissement non collectif d'un montant de 131 016,27 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, la communauté d'agglomération Quimperlé Agglomération, venant aux droits de la communauté de communes du pays de Quimperlé, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Collectif 6 000 et de M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant l'association Collectif 6000 et M. C..., et celles de MeB..., représentant Quimperlé Agglomération.
- Considérant que l'association Collectif 6 000, qui a pour objet de " défendre les habitants non raccordés au tout à l'égout collectif dans le cadre de la mise en application de la loi sur l'eau " sur le territoire de la communauté de communes du pays de Quimperlé (Finistère), et M.C..., qui habite l'une des communes membres de la communauté de communes du pays de Quimperlé et est usager du service public d'assainissement non collectif, relèvent appel du jugement du 14 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 2013 du conseil de la communauté de communes du pays de Quimperlé en tant qu'elle adopte le budget annexe du service public d'assainissement non collectif pour l'exercice 2013 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : " Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2224-2 du même code : " Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-
- (...) / " ; qu'aux termes du troisième alinéa de cet article : " L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable : (...) 2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices. " ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables aux communautés de communes, que les communes membres d'un tel établissement public de coopération intercommunal chargé de l'exploitation d'un service public à caractère industriel ou commercial, tel que celui de l'assainissement, ne peuvent prendre en charge des dépenses de ce service, couvertes en principe par le produit des seules redevances perçues auprès des usagers, que pour l'une des raisons limitativement énoncées par les 1°, 2° ou 3° du troisième alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, jusqu'en 2012, dix des seize communes membres de la communauté de communes du pays de Quimperlé, devenue aujourd'hui la communauté d'agglomération Quimperlé Agglomération, géraient leur service public de l'assainissement non collectif par l'intermédiaire d'un syndicat intercommunal de traitement des eaux résiduaires (SITER) ; que les autres communes avaient recours soit à un délégataire, soit à une régie communale ; que la communauté de communes du pays de Quimperlé a souhaité prendre en charge la gestion de ce service public d'assainissement non collectif ; que, par une délibération du 14 décembre 2011, le conseil communautaire de la communauté de communes a décidé que la compétence de toutes les communes membres en matière d'assainissement non collectif devait lui être transférée ; que, par un arrêté du 23 mars 2012, le préfet du Finistère a procédé au transfert, à compter du 1er avril 2012, de la compétence service public d'assainissement non collectif au sein de la communauté de communes du pays de Quimperlé, a modifié ses statuts et a retiré cette compétence au SITER à compter de la même date ; que, par la délibération du 28 mars 2013 contestée par les requérants, le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Quimperlé a déterminé le budget annexe du service public d'assainissement non collectif, en incluant dans ses recettes un versement d'un montant de 43 672,09 euros correspondant au total des participations des communes anciennement membres du SITER ;
- Considérant qu'il est constant que le SITER a connu d'importants dysfonctionnements dans sa gestion ; que, pour faire face aux difficultés rencontrées par la communauté de communes du pays de Quimperlé lors du transfert de la compétence, le conseil communautaire a demandé, dans sa délibération du 14 décembre 2011, que les communes qui étaient adhérentes au SITER au titre de la compétence service public d'assainissement non collectif prennent à leur charge ce déficit de financement par le versement d'une subvention d'équilibre d'un montant total de 131 016,27 euros fractionné en trois versements de 2012 à 2014 ; que toutefois, eu égard à ses modalités concrètes et à la réorganisation qu'il a entraînée, le transfert de compétences décidé par l'arrêté préfectoral du 23 mars 2012 a eu nécessairement pour effet de créer, pour les seize communes membres de la communauté de communes du pays de Quimperlé, un nouveau service public d'assainissement non collectif au niveau communautaire ; qu'il en résulte qu'en inscrivant au budget annexe de l'exercice 2013 de ce service public les participations des communes qui étaient membres du SITER, comme le permettent les dispositions du 2° du troisième alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, la communauté de communes du pays de Quimperlé n'a pas entaché d'une erreur de droit sa délibération du 28 mars 2013, ni en tout état de cause sa délibération du 14 décembre 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Collectif 6 000 et M. C...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 2013 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Quimperlé Agglomération, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par l'association Collectif 6 000 et par M. C...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire droit à la demande de la communauté d'agglomération Quimperlé Agglomération présentée sur le même fondement et de mettre à la charge des requérants une somme de 750 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Collectif 6 000 et de M. C...est rejetée. Article 2 : L'association Collectif 6 000 et M. C...verseront à la communauté d'agglomération Quimperlé Agglomération une somme globale de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Collectif 6 000, à M. A...C...et à la communauté d'agglomération Quimperlé Agglomération. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février
- Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, L. Lainé Le greffier, V. Desbouillons La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01908