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16NT01913

CETATEXT000036645989 J4_L_2018_02_000001601913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/59/CETATEXT000036645989.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 23/02/2018, 16NT01913, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 16NT01913 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE QUENTEL Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Association Collectif 6 000 et M. A...C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 28 mars 2013 du conseil de la communauté de communes du pays de Quimperlé portant révision du règlement du service public d'assainissement non collectif. Par un jugement n° 1301969 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé la délibération du 28 mars 2013 du conseil de la communauté de communes du pays de Quimperlé en tant qu'elle a adopté les dispositions du règlement du service public d'assainissement non collectif prévoyant, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 4, que " les immeubles situés en zone d'assainissement collectif devront être équipés d'une installation autonome d'assainissement soit parce que le réseau d'assainissement collectif n'est pas encore en service, soit si le réseau existe, parce que l'immeuble est considéré comme difficilement raccordable par les autorités administratives ", et faute de préciser, à l'article 28, les délais de saisine de la juridiction compétente pour connaître du litige entre l'usager du service public d'assainissement non collectif et l'établissement public de coopération intercommunale, d'autre part, a enjoint à la communauté d'agglomération Quimperlé Communauté de délibérer sur les dispositions du règlement du service public d'assainissement non collectif annulées dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2016, l'association Collectif 6 000 et M.C..., représentés par MeE..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 avril 2016 en tant qu'il n'a pas annulé l'article 13 du règlement du service public d'assainissement non collectif ; 2°) d'annuler la délibération de la communauté de communes du Pays de Quimperlé du 28 mars 2013 en tant qu'elle a adopté les dispositions du règlement du service public d'assainissement non collectif prévoyant à l'article 13 que " Si cet avis est acceptable nécessitant des améliorations " ou " non acceptable nécessitant des travaux ", le SPANC, en fonction des causes du dysfonctionnement, invite le propriétaire:/ - à réaliser les travaux ou aménagement nécessaires pour supprimer ces causes, en particulier si celles-ci entraînent une atteinte à l'environnement (pollution), à la salubrité publique ou toutes autres nuisances dans un délai de 4 ans à partir de la notification du rapport ;/ à réaliser les entretiens ou réaménagements nécessaires " ; 3°) d'enjoindre à la communauté de communes du Pays de Quimperlé de délibérer à nouveau, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, afin de mettre son règlement du service public d'assainissement non collectif en conformité avec la réglementation applicable ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Quimperlé une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens qui n'étaient pas inopérants et tirés de ce que l'article 13 du règlement du service public d'assainissement non collectif est contraire au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et de ce que l'alinéa 6 de l'article 4 de l'arrêté du 27 avril 2012 est contraire aux mêmes dispositions ; - l'article 13 de ce règlement méconnaît les dispositions du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; - l'article 13 de ce règlement se fonde sur l'article 4 de l'arrêté du 27 avril 2012, qui lui-même méconnaît les dispositions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, la communauté d'agglomération Quimperlé Agglomération, venant aux droits de la communauté de communes du Pays de Quimperlé, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Collectif 6 000 et de M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant l'association Collectif 6000 et M. C..., et celles de MeB..., représentant Quimperlé Agglomération.

  1. Considérant que l'association Collectif 6 000, qui a pour objet de " défendre les habitants non raccordés au tout à l'égout collectif dans le cadre de la mise en application de la loi sur l'eau " sur le territoire de la communauté de communes du pays de Quimperlé (Finistère), et M.C..., qui habite l'une des communes membres de la communauté de communes du pays de Quimperlé et est usager du service public d'assainissement non collectif (SPANC), relèvent appel du jugement du 14 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 2013 du conseil de la communauté de communes du pays de Quimperlé en tant qu'elle a adopté les dispositions du règlement du service public d'assainissement non collectif prévoyant à l'article 13 que, à l'issue du contrôle des installations, " Si cet avis est acceptable nécessitant des améliorations " ou " non acceptable nécessitant des travaux ", le SPANC, en fonction des causes du dysfonctionnement, invite le propriétaire:/ - à réaliser les travaux ou aménagement nécessaires pour supprimer ces causes, en particulier si celles-ci entraînent une atteinte à l'environnement (pollution), à la salubrité publique ou toutes autres nuisances dans un délai de 4 ans à partir de la notification du rapport ;/ à réaliser les entretiens ou réaménagements nécessaires " ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de répondre sur les moyens, qui n'étaient pas inopérants, soulevés devant eux et tirés de ce que l'article 13 du règlement du service public d'assainissement non collectif adopté par la communauté de communes du pays de Quimperlé le 28 mars 2013 est contraire au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et de ce que l'alinéa 6 de l'article 4 de l'arrêté du 27 avril 2012, sur lequel se fonde la délibération contestée, est contraire aux mêmes dispositions ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association Collectif 6 000 et M. C...devant le tribunal administratif de Rennes dans la limite de leurs conclusions d'appel ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant que, par la délibération contestée du 28 mars 2013, la communauté de communes du pays de Quimperlé a institué un nouveau règlement du service public d'assainissement non collectif ; que l'article 13 de ce règlement, qui a pour objet d'organiser le contrôle périodique des installations existantes, prévoit que ce contrôle est exercé sur place par les contrôleurs du service public d'assainissement non collectif au moins tous les huit ans ; qu'à l'issue de ce contrôle sur place est émis un avis, qui peut être " bon fonctionnement ", " acceptable nécessitant des améliorations ", " non acceptable nécessitant des travaux ", adressé par le service au propriétaire de l'immeuble ; que, dans les deux derniers cas, l'article 13 précise que " le SPANC, en fonction des causes de dysfonctionnement, invite le propriétaire : / - à réaliser les travaux ou aménagements nécessaires pour supprimer ces causes, en particulier si celles-ci entraînent une atteinte à l'environnement (pollution), à la salubrité publique ou toutes autres nuisances dans un délai de 4 ans à partir de la notification du rapport; / - à réaliser les entretiens ou réaménagements nécessaires. " ;
  5. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception(...) ; / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. / Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. " ;
  6. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent qu'en application de l'article 13 du règlement contesté le propriétaire d'une installation d'assainissement non collectif peut être astreint à réaliser des travaux sous quatre ans quelles que soient les nuisances qu'elle entraîne et en conséquence que cet article ajoute à la loi ; que toutefois l'article 13 du règlement du service public d'assainissement non collectif n'impose pas en lui-même aux propriétaires concernés par un avis de non-conformité de réaliser des travaux nécessaires mais se limite à définir le contenu de l'avis rendu par les services de contrôle lors des visites sur place, en y intégrant les travaux, aménagements ou mesures d'entretien nécessaires à la mise en conformité de l'installation lorsque des dysfonctionnements y ont été constatés ;
  7. Considérant, en second lieu, que l'article 4 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif, prévoit que, pour les autres installations mentionnées au 2° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, la mission de contrôle consiste à vérifier l'existence d'une installation, conformément aux dispositions de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, et le bon fonctionnement et l'entretien de l'installation, à évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l'environnement et une éventuelle non-conformité de l'installation ; qu'il précise que " Les installations existantes sont considérées non conformes dans les cas suivants : / a) Installations présentant des dangers pour la santé des personnes ; / b) Installations présentant un risque avéré de pollution de l'environnement ; / c) Installations incomplètes ou significativement sous-dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements majeurs. / Pour les cas de non-conformité prévus aux a et b de l'alinéa précédent, la commune précise les travaux nécessaires, à réaliser sous quatre ans, pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. / Pour les cas de non-conformité prévus au c, la commune identifie les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations. " ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de ces dispositions que c'est uniquement dans les hypothèses où le contrôle des installations d'assainissement non collectif existantes révèlent des dangers pour la santé des personnes ou un risque avéré de pollution de l'environnement que le service en charge du service public d'assainissement non collectif précise les travaux nécessaires à réaliser sous quatre ans ; que, dans ces conditions, l'article 4 de l'arrêté du 27 avril 2012 sur lequel se fonde le règlement du service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes du Pays de Quimperlé, adopté par la délibération du 28 mars 2013, n'ajoute pas à la loi et ne méconnaît pas les dispositions du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Collectif 6 000 et M. C...ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 28 mars 2013 du conseil de la communauté de communes du pays de Quimperlé en tant qu'elle a adopté les dispositions de l'article 13 du règlement du service public d'assainissement non collectif ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Quimperlé Agglomération, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par l'association Collectif 6 000 et par M. C...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire droit à la demande de la communauté d'agglomération Quimperlé Agglomération présentée sur le même fondement et de mettre à la charge des requérants une somme de 750 euros ; DÉCIDE : Article 1 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 avril 2016 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 28 mars 2013 du conseil de la communauté de communes du pays de Quimperlé en tant qu'elle a adopté les dispositions de l'article 13 du règlement du service public d'assainissement non collectif. Article 2er : La demande présentée par l'association Collectif 6 000 et M. C...devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'article 13 du règlement du service public d'assainissement non collectif adopté par la délibération du 28 mars 2013 de la communauté de communes du Pays de Quimperlé et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. Article 3 : L'association Collectif 6 000 et M. C...verseront à la communauté d'agglomération Quimperlé Agglomération une somme globale de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Collectif 6 000, à M. A...C...et à la communauté d'agglomération Quimperlé Agglomération. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février
  10. Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, L. Lainé Le greffier, V. Desbouillons La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01913

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