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16NT02357

CETATEXT000036645993 J4_L_2018_02_000001602357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/59/CETATEXT000036645993.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/02/2018, 16NT02357, Inédit au recueil Lebon 2018-02-26 CAA de NANTES 16NT02357 5ème chambre plein contentieux C M. LENOIR MATEL M. François PONS M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Carnac à lui verser la somme de 185 000 euros en réparation des différents préjudices résultant des fautes commises par les autorités communales de Carnac en classant en zone " UBc " constructible du plan d'occupation des sols de la commune la parcelle cadastrée section G n°71 et en délivrant en 1997, avant qu'il en fasse l'acquisition, un certificat d'urbanisme informatif rappelant le classement de cette parcelle, en méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Par un jugement n° 1402344 du 27 mai 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 mai 2016 ; 2°) de condamner la commune de Carnac à lui verser la somme de 175 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carnac la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'à estimé le tribunal, sa requête est recevable, la réclamation indemnitaire préalable du 13 mai 2014 est distincte de celle adressée à la commune de Carnac, de sorte que la décision par laquelle la commune de Carnac l'a rejetée le 26 mai 2014 n'est pas confirmative de la décision de rejet du 3 février 2012 ; - l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 mars 2014 ne s'oppose pas à la recevabilité de ses conclusions indemnitaires ; - la commune de Carnac a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui laissant croire que le terrain d'assiette de son projet était situé en zone constructible, alors qu'en réalité, au regard des articles L. 146-4 et suivants du code de l'urbanisme, cette parcelle ne pouvait faire l'objet d'aucune urbanisation ; - il a subi un préjudice financier de 175 000 euros et correspondant à la différence entre la valeur actuelle d'un terrain constructible dans ce secteur et la valeur réelle de sa parcelle ; - il a subi des préjudices d'agrément dont il demande la réparation à hauteur de 10 000 euros résultant de l'impossibilité de concrétiser son projet de construction ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2016, la commune de Carnac, représentée par la SCP Aleo - Lesage - Orain - Page - Leraisnable - d'Artigues - Raitif, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - les observations de Me D...pour la commune de Carnac.

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un acte authentique du 24 mars 1997, M. C...a acquis le terrain constitué des parcelles cadastrées section G n° 42, n° 44 et n° 71, d'une superficie totale de 7 490 m², sis au lieu-dit " Penhoët " à Carnac, pour un prix de 160 000 francs, après que le maire de Carnac ait délivré, le 13 mars 1997, un certificat d'urbanisme précisant notamment que la parcelle cadastrée section G n° 71 était constructible en raison de son classement en zone " UBc " du plan d'occupation des sols de la commune ; que, saisi d'une nouvelle demande, le maire de Carnac a délivré au requérant, par un arrêté du 15 avril 2008, un certificat d'urbanisme déclarant que l'opération de construction d'une maison d'habitation sur ce terrain envisagée par M. C...n'était pas possible dès lors que le terrain d'assiette de l'opération ne s'inscrivait pas en continuité d'une agglomération ou d'un village existant au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que M. C...relève appel du jugement du 27 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Carnac à lui verser la somme de 185 000 euros en réparation des différents préjudices qu'il allègue avoir subi résultant des fautes commises par la commune en classant en zone " UBc " constructible de son plan d'occupation des sols la parcelle cadastrée section G n°71 et en lui délivrant en 1997, avant qu'il en fasse l'acquisition, un certificat d'urbanisme informatif rappelant le caractère constructible de la parcelle en cause ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une première réclamation du 30 novembre 2011, M. C...a demandé à la commune de Carnac l'allocation d'une indemnité de 180 000 euros en réparation des préjudices correspondant, d'une part, à la perte de valeur vénale de la parcelle cadastrée section G n° 71 dont il est propriétaire, et, d'autre part, à l'impossibilité de réaliser son projet de construction sur celle-ci à raison des fautes commises par la commune de Carnac qui a classé cette parcelle en zone " UBc " constructible du plan d'occupation des sols et délivré le 13 mars 1997, soit avant qu'il en fasse l'acquisition, un certificat d'urbanisme de type informatif rappelant son caractère constructible, ceci en méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par une décision du 3 février 2012, qui comportait la mention des voies et délais de recours et dont il n'est pas contesté qu'elle a été notifiée à M. C...le 18 février 2012, le maire de Carnac a rejeté cette réclamation indemnitaire ; que par un jugement du 28 mars 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes, qui avait été saisi d'une demande d'annulation de ce refus et de condamnation de la commune de Carnac par une requête enregistrée le 18 mai 2012, a rejeté celle-ci en raison de sa tardiveté ; que si M. C...a adressé à la commune de Carnac, le 14 mai 2014, une nouvelle réclamation indemnitaire préalable, cette réclamation présentait le même objet et reposait sur la même cause juridique que la réclamation du 30 novembre 2011 mentionnée plus haut ; que, par suite, et en l'absence de circonstances de droit ou de fait nouvelles, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision du 26 mai 2014 par laquelle le maire a rejetée la nouvelle demande indemnitaire du requérant devait être regardée comme confirmative de la décision de rejet du 3 février 2012, devenue définitive, et que la requête de M. C...était, pour ce motif, irrecevable ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carnac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Carnac ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Carnac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Carnac. Délibéré après l'audience du 9 février 2018, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février
  5. Le rapporteur, F. PONSLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT02357

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