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16NT03094

CETATEXT000036645996 J4_L_2018_02_000001603094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/59/CETATEXT000036645996.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 23/02/2018, 16NT03094, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 16NT03094 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ROBILIARD M. Laurent BOUCHARDON M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, d'une part, la décision du 16 janvier 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à reprendre son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et, d'autre part, la décision du 18 juin 2015 par laquelle cette même autorité l'a placé en disponibilité pour raison de santé du 20 janvier 2014 au 21 juin

  1. Par un jugement n°s 1402751 et 1502819 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2016, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2016 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à reprendre son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; 3°) d'annuler la décision du 18 juin 2015 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire l'a placé en disponibilité pour raison de santé du 20 janvier 2014 au 21 juin 2015 ; 4°) le cas échéant, d'ordonner une expertise afin de déterminer s'il était apte à reprendre ses fonctions le 20 janvier 2014, dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique et, à défaut, la date à laquelle il aurait été apte à le faire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'expertise ordonnée par la commission de réforme du 15 janvier 2015 démontre qu'il n'était nullement atteint d'une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions à la date du 20 janvier 2014, ce qui confirme le caractère erroné des expertises sur la base desquelles le comité médical a rendu son avis lors de sa séance du 14 novembre 2013, notamment l'avis du docteur Jonas ; la décision du 16 janvier 2014 est dès lors entachée d'une erreur d'appréciation ; - l'administration aurait dû procéder à son reclassement en janvier 2014 dès lors qu'il est démontré qu'il était bien apte à cette date puisqu'il a été reconnu apte postérieurement ; - la décision du 18 juin 2015 sera annulée par voie de conséquence ; - en tout état de cause, elle procède d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouchardon ; - et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
  2. Considérant que M.A..., agent administratif affecté à la direction départementale des finances publiques d'Indre-et-Loire, relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 janvier 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire a, implicitement mais nécessairement en l'informant des avis du comité médical départemental, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit réintégré sur un poste à temps partiel thérapeutique et, d'autre part, de la décision du 18 juin 2015 par laquelle cette même autorité l'a placé en disponibilité pour raison de santé du 20 janvier 2014 au 21 juin 2015 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de réintégration à temps partiel thérapeutique :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 bis de la loi susvisée du 11 janvier 1984, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. / Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé, après avis favorable de la commission de réforme compétente, pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois. / Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : - soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. / Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. / Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente (...) un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos (...) de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (...)
  4. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; (...)
  5. La réintégration après douze mois consécutifs de congé maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée (...) " ; qu'aux termes de l'article 41 du même décret : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent (...). " ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir été placé en congé de longue durée pour syndrome dépressif du 1er février 2007 au 31 juillet 2009, puis en congé de longue maladie en raison d'une pathologie cardiaque du 1er août 2009 au 31 mai 2010, M. A...a été autorisé à cette dernière date à reprendre son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que, suite à un vif échange avec son supérieur hiérarchique le 29 septembre 2010, il a été placé en congé de maladie ordinaire jusqu'au 31 décembre 2010, puis en congé de longue maladie du 20 janvier au 19 juillet 2011 en raison de sa pathologie cardiaque, puis en congé de longue durée à compter du 20 juillet 2011 au titre de son syndrome dépressif ; que, le 14 novembre 2013, le comité médical départemental, sur la base de l'expertise psychiatrique du 16 décembre 2013, a émis un avis favorable au renouvellement du congé de longue durée de M. A...du 20 octobre 2013 au 19 janvier 2014 et à sa mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 20 janvier 2014 ; que M. A...a contesté cet avis et sollicité la reprise de son activité professionnelle dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique ; que le comité médical a rendu un nouvel avis le 16 janvier 2014, dont les conclusions sont identiques au premier, avis sur lequel se fonde la décision du 16 janvier 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire a notamment rejeté la demande de M. A...tendant à reprendre son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; qu'en revanche, saisie par l'administration, la commission de réforme s'est prononcée, le 9 avril 2015, en défaveur de la mise à la retraite d'office pour invalidité en se fondant sur deux nouvelles expertises psychiatriques et cardiologiques ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'expertise psychiatrique du 16 décembre 2013, qui confirme celle précédemment réalisée par un autre psychiatre le 5 octobre 2013, qu'à la date du 20 janvier 2014, M. A...était " totalement et définitivement inapte à son emploi et à tout autre emploi dans l'administration ", en raison d'une " pathologie dépressive [survenue] sur un terrain de personnalité névrotique fragile " et que " chez un homme qui n'a pratiquement plus travaillé depuis sept ans, il serait totalement illusoire de proposer une reprise, même à mi-temps et dans des conditions privilégiées " ;
  8. Considérant que M. A...soutient que, contrairement aux conclusions de ces expertises, son état de santé ne relevait nullement d'une inaptitude totale et définitive à la date du 20 janvier 2014 et que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de sa réintégration sur un poste à temps partiel thérapeutique ; que, pour assoir ses allégations, il se fonde sur les expertises des docteurs Vallet, psychiatre, en date du 30 janvier 2015 et Bauple, cardiologue, en date du 10 mars 2015, lesquelles ont servi de fondement à l'avis de la commission de réforme du 9 avril 2015 ; que, toutefois, contrairement à ce que fait valoir M.A..., si ces deux praticiens relèvent que l'état, tant psychologique que somatique, de l'intéressé " est actuellement stabilisé ", il ne saurait être déduit de la seule mention faite par le docteur Vallet, qui a statué en vue d'une reprise de son patient en 2015, et alors au demeurant que les deux praticiens accompagnent leurs autorisations respectives d'un certain nombre de réserves s'agissant des aménagements de poste à prévoir, de ce que l'intéressé " a cessé tout traitement et suivi psychiatrique depuis fin 2013 ", que l'état de santé du requérant à cette période aurait permis une reprise d'activité à temps partiel thérapeutique à compter du 20 janvier 2014 ; qu'en outre, si M. A...soutient que l'avis de son médecin généraliste du 12 décembre 2013 doit primer sur l'avis psychiatrique susmentionné, il n'apporte pas suffisamment d'éléments pour contredire le diagnostic posé par celui-ci ; que, dès lors, l'administration, au vu de l'expertise du 16 décembre 2013, a pu légalement refuser à M. A...le bénéfice d'une reprise d'activité à temps partiel à compter du 20 janvier 2014 ;
  9. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait à tort pas procédé à son reclassement à la date du 20 janvier 2014 doit être écarté comme inopérant dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A...avait été déclaré totalement et définitivement inapte à son emploi et à tout autre emploi dans l'administration ; En ce qui concerne le placement en disponibilité pour raison de santé du 20 janvier 2014 au 21 juin 2015 :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'illégalité de la décision du 16 janvier 2014, le requérant ne saurait en tout état de cause soutenir que la décision du 18 juin 2015 devrait être annulée par voie de conséquence ;
  11. Considérant, en second lieu, que M. A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, d'ailleurs sans aucune précision ou justification, le même moyen développé en première instance tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un détournement de procédure et auquel il a été répondu de manière précise et complète par les juges du tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs ainsi retenus par le tribunal au point 11 du jugement attaqué ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée à titre subsidiaire, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée pour information à la direction régionale des finances publiques d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février
  14. Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, V. DESBOUILLLONS La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03094

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