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16NT03127

CETATEXT000036646000 J4_L_2018_02_000001603127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646000.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 23/02/2018, 16NT03127, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 16NT03127 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DIVERSAY M. Laurent BOUCHARDON M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 août 2014 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement à l'issue de son stage de professeur de lycée professionnel, et la décision de rejet de son recours gracieux du 17 décembre

  1. Par un jugement n° 1501470 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre et 28 octobre 2016, suivis de la production de pièces complémentaires les 8 et 9 novembre 2016, Mme A...B..., représentée par Me Diversay, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2016 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2014 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé dans son motif écartant l'invocation de la circulaire n°2012-104 du 3 juillet 2012 relative au dispositif d'accueil, d'accompagnement et de formation ; - l'arrêté du 29 août 2014 est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure d'obtenir la communication de son dossier préalablement à son entretien avec le jury académique du 26 juin 2014 ; ont été par ailleurs méconnues les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ; - la procédure qui a été suivie méconnaît l'article 2 de l'arrêté du 12 mai 2010 dès lors que le principe d'unicité du jury a été méconnu ; seuls trois des membres du jury désigné par arrêté du 17 décembre 2013 étaient présents lors de son entretien ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de la circulaire n° 12-104 du 3 juillet 2012, du préambule du programme de mathématiques et des sciences physiques, et celles du " guide du professeur stagiaire - Année scolaire 2013-2014 " ; - son évaluation par le jury est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les pièces versées au dossier témoignent de sa compétence ; par ailleurs, elle n'a pu accomplir son année de stage dans des conditions régulières permettant de porter une juste appréciation sur ses qualités. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 juillet
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; - l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouchardon ; - et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
  4. Considérant que MmeB..., qui était depuis le 30 novembre 2000 enseignante contractuelle en mathématiques, physique et chimie, a été admise à la session 2013 du concours réservé pour l'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la discipline " mathématiques - sciences physiques " et a été nommée professeur stagiaire à compter du 1er septembre 2013 dans l'académie de Nantes ; qu'à l'issue de cette année de stage, elle s'est vu refuser, par la délibération du jury académique d'évaluation et de titularisation des professeurs de lycée professionnels stagiaires de l'enseignement public du 26 juin 2014, le bénéfice du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP) ; que cette délibération lui a été notifiée par un courrier du 7 juillet 2014 du recteur de l'académie de Nantes, qui ne l'a en outre pas autorisée à effectuer une seconde année de stage ; que, par un arrêté du 29 août 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé en conséquence son licenciement ; que Mme B...a formé contre cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté le 17 décembre 2014 ; qu'elle relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2014, et de la décision de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, dans sa version applicable à la date des décisions contestées : " Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier (...). Elle est accompagnée d'un tutorat (...). A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel. Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. A l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 12 mai 2010 susvisé : " Un jury académique nommé par le recteur est constitué par corps d'accès. Chaque jury comprend trois à six membres nommés par le recteur parmi les membres des corps d'inspection et les chefs d'établissement, dont un président et un vice-président. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, lorsqu'il s'agit d'un stagiaire qui effectue une première année de stage, l'avis défavorable à la titularisation doit être complété par un avis sur l'intérêt au regard de l'aptitude professionnelle d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation (...) " ; que son article 6 prévoit que : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury et arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Les stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. " ;
  6. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'un agent public stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire et ne peut se prévaloir d'un droit à titularisation ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ;
  7. Considérant, d'autre part, que si Mme B...invoque également la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation, dont l'article 4 dispose que " Le fonctionnaire stagiaire peut avoir accès, à sa demande, aux éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article
  8. " et l'article 3 auquel il est ainsi renvoyé que " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 12 mai 2010 susvisé, après avoir pris connaissance : 1° De l'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné à cet effet, établi après consultation du rapport du tuteur auprès duquel le fonctionnaire stagiaire a effectué son stage. (...) 2° De l'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage. ", ces dispositions n'ouvrent pas un droit à la communication préalable de l'entier dossier administratif de l'intéressé mais uniquement un accès à l'avis de l'inspecteur compétent, au rapport du tuteur et à l'avis du chef de l'établissement où s'est déroulé le stage ; que si Mme B...produit un courriel daté du 17 juin 2014 d'un fonctionnaire du rectorat de Nantes lui transmettant " les éléments de votre dossier ", en se bornant à affirmer, sur la base de cette pièce, que " les éléments transmis pour la commission du 26 juin 2014 n'étaient pas complets ", sans préciser aucunement lequel des trois éléments susmentionnés auxquels elle avait le droit d'accéder manquait effectivement, elle n'établit pas que la délibération du jury du 26 juin 2014 était entachée du vice de procédure invoqué ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient que le jury qui l'a évaluée le 26 juin 2014 n'était pas conforme dans sa composition aux dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté du 12 mai 2010, dès lors qu'aucune nécessité ne justifiait qu'elle ne soit auditionnée que par trois personnes au lieu des six prévues par l'arrêté du 17 décembre 2013 portant constitution du jury académique chargé d'apprécier l'aptitude professionnelle des professeurs stagiaires en vue de l'admission au CAPLP au titre de la session 2014 ; que, toutefois, à l'appui de cette argumentation, elle se borne à faire état de la déclaration d'un enseignant, indiquant qu' " en 2014, aux dires de plusieurs [stagiaires], les jurys étaient composés de deux ou trois personnes ", alors que le ministre produit la feuille d'émargement dudit jury ayant délibéré le 26 juin 2014 et comportant la signature de chacun des six membres qu'il avait préalablement désignés ; que le moyen tiré de ce que la composition du jury aurait été irrégulière en violation des dispositions précitées doit dès lors être écarté ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...ne saurait utilement se prévaloir ni de la circulaire n° 12-104 du 3 juillet 2012 du ministre de l'éducation nationale, ni du préambule du programme de mathématiques et des sciences physiques, ni du " guide du professeur stagiaire - Année scolaire 2013-2014 ", qui sont dépourvus de valeur règlementaire ;
  11. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées au point 2 que le jury académique se prononce à l'issue d'une période de formation et de stage ; que, s'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir, en cas d'erreur manifeste ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme B...a fait l'objet de certaines évaluations favorables au cours de son année de stage, ces appréciations sont cependant systématiquement accompagnées de remarques négatives sur au moins quatre des dix compétences professionnelles attendues d'un professeur de lycée professionnel, à savoir " concevoir et mettre en oeuvre son enseignement ", " organiser le travail de la classe ", " prendre en compte la diversité des élèves ", et " évaluer les élèves ", de nature à établir que ces compétences n'étaient pas suffisamment acquises à l'issue de la période considérée, en dépit du tutorat et des formations adaptées qui ont été mis en place ; qu'ainsi, l'avis du 15 mai 2014 du chef d'établissement au sein duquel était affectée la requérante durant son année de stage fait état de ce que, si elle est " un professeur sérieux qui travaille beaucoup ", Mme B..." n'a pas réussi [durant cette année] à construire une posture d'autorité " ; que, suite à ses visites des 3 avril et 12 mai 2014, l'inspecteur d'académie souligne pour sa part, en émettant un avis défavorable à la titularisation de l'intéressée, que " les compétences qui fondent le coeur du métier présentent (...) un niveau de maitrise insuffisant " ; que ces carences relevées au cours de l'année de stage ont été corroborées par le jury académique qui a estimé, d'une part que MmeB..., " confuse dans ses explications ", a exprimé au cours de l'entretien " sa souffrance, ses difficultés à construire et organiser son enseignement, à tenir compte du niveau d'enseignement de ses élèves et à gérer une classe ", démontrant ainsi qu'elle " n'est pas capable de prendre du recul sur sa pratique professionnelle " et, d'autre part, qu'elle n'est pas apparue en mesure de progresser durant son année de stage et qu'ainsi, au vu des insuffisances professionnelles graves et persistantes, une nouvelle année de stage ne lui serait pas profitable ; qu'enfin, Mme B...ne saurait sérieusement arguer du fait qu'elle n'a pas bénéficié de conditions d'exercice favorables durant son stage eu égard notamment au nombre d'heures de cours par semaine qui lui était attribué, à la pluralité des niveaux de ses classes et aux effectifs de celles-ci, dès lors que ces circonstances ne permettent pas d'établir qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de faire la preuve de ses aptitudes, alors qu'elle justifiait par ailleurs d'une expérience d'enseignement de plusieurs années dans le cadre de contrats ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard à l'ensemble des évaluations des compétences de Mme B...durant son année de stage, la délibération du jury académique du 26 juin 2014 refusant de lui délivrer le certificat d'aptitude professionnelle au professorat de lycée professionnel n'est fondée ni sur des faits matériellement inexacts, ni sur une appréciation manifestement erronée de son aptitude professionnelle et de sa manière de servir ; que, par suite, sans que la production par la requérante d'attestations en sa faveur de plusieurs collègues professeurs ne puisse être utilement prise en compte, les moyens, soulevés par voie d'exception, relatifs à l'illégalité de la délibération du jury refusant de délivrer à la requérante le certificat d'aptitude professionnelle au professorat de lycée professionnel doivent être écartés ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à Me Diversay, avocate de MmeB..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'Education nationale. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février
  16. Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03127

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