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16NT03414

CETATEXT000036646001 J4_L_2018_02_000001603414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646001.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/02/2018, 16NT03414, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 16NT03414 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT Mme Isabelle LE BRIS M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 septembre 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa en qualité d'enfant à charge de ressortissants français. Par un jugement n° 1409704 du 30 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. Procédure devant la cour : I. Par un recours enregistré le 17 octobre 2018 sous le n°16NT04189, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2016 et de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes n'était pas recevable car il ressort des différentes pièces versées au dossier qu'elle porte une signature qui n'est pas la sienne ; - le jugement est irrégulier car les premiers juges ont annulé la décision contestée en se fondant sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que ce moyen n'était pas invoqué par M. B... ; - M. B...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien car il n'établit pas qu'il serait à la charge de ses parents de nationalité française ; il ne peut donc invoquer sa qualité de descendant à charge pour obtenir un visa ; - les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° et L. 314-11 2°, qui concernent la délivrance d'un titre de séjour, sont inopérants à l'encontre d'un refus de visa ; - le refus de visa ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car M. B...était âgé de 29 ans à la date de la décision contestée et son père lui rend fréquemment visite en Algérie. La requête a été communiquée le 19 octobre 2017 à M. C...B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par courrier du 15 novembre 2017, M. C...B...produit des observations sans l'assistance d'un avocat. II. Par un recours enregistré le 17 octobre 2016, sous le n° 16NT03414, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1409704 du 30 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 septembre 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à M. B...un visa en qualité d'enfant à charge de ressortissants français Il soutient, par les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête enregistrée sous le n°16NT04189, que le jugement critiqué du tribunal administratif de Nantes est entaché d'irrégularité en tant qu'il a fait droit à une demande irrecevable sur le fondement de dispositions qui n'étaient pas invoquées et que, la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France étant fondée, la demande de M. B...ne peut qu'être rejetée. La requête a été communiquée le 16 novembre 2016 à M. C...B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par courrier du 6 janvier 2017, M. C...B...produit des observations sans l'assistance d'un avocat. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que, par un recours enregistré sous le n°16NT04189, le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 30 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 septembre 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à M. B...un visa en qualité d'enfant à charge de ressortissant français ; que, par un second recours, enregistré sous le n°16NT03681, le ministre demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
  2. Considérant que ces deux recours sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la méconnaissance doit être regardée comme ayant été invoquée par l'intéressé dans la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Nantes : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;(...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M.B..., qui était âgé de 29 ans à la date de la décision contestée, est né et a toujours vécu en Algérie et qu'il y a obtenu en juin 2006 un diplôme d'études universitaires appliquées en commerce international ; que son père lui rend fréquemment visite, et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que sa mère et ses soeurs, qui résident en France, seraient dans l'impossibilité de le visiter également ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée au motif qu'elle aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale ;
  4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...en première instance ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) : / (...) b) à l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents (...) ; " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) / pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent " ; qu'il résulte de ces stipulations que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien âgé de plus de 21 ans qui fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires et la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour établir être à la charge de ses parents de nationalité française, M.B..., âgé de 29 ans et titulaire depuis 2006 d'un diplôme d'études supérieures ainsi que cela a été rappelé au point 3, se borne à affirmer que son père lui donne mensuellement l'équivalent de 400 euros en monnaie locale, qu'il lui remet lors de ses voyages en Algérie ou qu'il verse sur un compte bancaire ; qu'il ne produit cependant aucune pièce à l'appui de cette allégation, et ne justifie pas davantage des ressources de ses parents ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B...ne pouvait être regardé comme un descendant à charge de ressortissants français ;
  7. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2° de l'article L. 314-11 du même code, qui régissent la délivrance d'un titre de séjour, sont inopérants à l'encontre d'une décision de refus de visa ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance de M. B...ni de se prononcer sur la régularité du jugement, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 septembre 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
  9. Considérant que, la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de son recours n° 16NT03414 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ; DÉCIDE : Article 1 : Le jugement n° 1409704 du 30 septembre 2016 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours à fin de sursis à exécution enregistré sous le n° 16NT03414 présenté par le ministre de l'intérieur. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C... B.... Délibéré après l'audience du 8 février 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président assesseur, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique le 23 février 2018 Le rapporteur, I. Le BrisLe président, I. Perrot Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT03414, 16NT04189

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