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16NT03804

CETATEXT000036646005 J4_L_2018_02_000001603804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646005.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/02/2018, 16NT03804, Inédit au recueil Lebon 2018-02-26 CAA de NANTES 16NT03804 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR MATRAND M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 mars 2014 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1405753 du 24 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2016, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2016 ; 2°) d'annuler la décision du ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Me B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. M. C...soutient que : - le tribunal administratif n'a pas procédé à une exacte qualification des faits de l'espèce en jugeant que la décision attaquée ne résultait pas du recours préalable obligatoire prévu par l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 et ne se substituait pas à la décision initiale du ministre ; - le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant que la décision attaquée était une simple décision confirmative de la décision du ministre qui n'avait pas à être motivée ; - la décision attaquée émane d'une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - les délits qu'il a commis ne peuvent pas constituer la base légale de la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les infractions qu'il a commises l'ont été sous l'empire de la maladie ; - il dispose du centre de ses intérêts en France, son fils étant lui-même français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2016, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 24 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 mars 2014 portant rejet du recours administratif formé contre la décision du 21 novembre 2013 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté la demande de l'intéressé ; Sur les conclusions en annulation :
  3. Considérant qu'au titre des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation formé par M. C...a été rejeté le 21 novembre 2013 par le ministre de l'intérieur, en charge des naturalisations, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ; qu'une telle décision, à la différence de celles prises sur le fondement des articles 43 et 44 du même décret, n'a pas, émanant directement du ministre, à faire l'objet d'un recours administratif préalable auprès de cette autorité ; que c'est ainsi à juste titre que le tribunal administratif a jugé que le recours formé par M. C...contre cette décision du 21 novembre 2013 ne constituait pas un recours administratif préalable obligatoire donnant naissance à une seconde décision se substituant à la décision initiale ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée présente le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du ministre du 21 novembre 2013 ; qu'elle n'avait pas, dès lors, à faire l'objet d'une motivation particulière ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que c'est au terme d'une exacte motivation en fait et en droit, et qu'il y a dès lors lieu d'adopter, que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que la décision attaquée avait été prise par une autorité incompétente ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que la décision attaquée trouve son fondement dans les dispositions de l'article 48 du décret du 30 novembre 1993 ; que la circonstance que les faits délictueux reprochés à M.C..., qu'il ne conteste pas sérieusement avoir commis, ne pourraient pas constituer la base légale de la décision attaquée, est ainsi sans incidence sur la légalité de cette dernière ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée confirme une première décision du ministre rejetant la demande de naturalisation de M. C...au motif des très nombreuses infractions commises par l'intéressé entre 1991 et 2002 et présentant un indéniable caractère de gravité, s'agissant de violences volontaires, de destructions du bien public ou du bien d'autrui et d'agression sexuelle ; que, comme déjà indiqué, M. C...ne conteste pas ces faits, se bornant à faire valoir les troubles mentaux dont il a souffert ; que, toutefois, M. C...ne démontre pas devoir être regardé comme n'ayant pas été responsable de ces actes ; que, comme l'a à bon droit relevé le tribunal administratif, ces faits justifiaient, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite le rejet de la demande de l'intéressé ; que la circonstance que M. C...vive en France depuis plus de trente ans et que son fils soit lui-même de nationalité française est, compte tenu de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, également sans incidence sur la légalité de cette décision ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 9 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 février
  10. Le rapporteur, A. MONY Le président, H. LENOIRLe greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03804

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