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16NT03976

CETATEXT000036646007 J4_L_2018_02_000001603976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646007.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/02/2018, 16NT03976, Inédit au recueil Lebon 2018-02-26 CAA de NANTES 16NT03976 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR AGIR AVOCATS M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association OGEC Saint Aubin La Salle a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions des 3 mars 2014 et 17 septembre 2014 par lesquelles l'inspecteur du travail puis le ministre en charge du travail ont, d'une part, refusé d'autoriser le licenciement de M. A...C..., et, d'autre part, rejeté le recours administratif formé contre cette décision. Par un jugement n° 1403698 et 1408723 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016, l'association OGEC Saint Aubin La Salle, représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2016 ; 2°) d'annuler les décisions des 3 mars et 17 septembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'OGEC Saint Aubin La Salle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de mise en ligne du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience ; - il a satisfait à ses obligations légales en ce qui concerne le reclassement de M.C... ; - M. C...ne pouvait valablement se voir proposer des postes qu'il était physiquement inapte à occuper, cette inaptitude ne pouvant être déterminée qu'à l'issue de la seconde visite médicale devant être passée par le salarié ; - M. C...ne pouvait pas non plus se voir proposer des postes pour lesquels il ne disposait pas des qualifications professionnelles requises ; - les postes de surveillants évoqués par le tribunal administratif ne pouvaient pas être proposés à M. C...dès lors que ces recrutements sont intervenus avant que le médecin du travail ne statue définitivement sur l'état physique de M.C..., le 10 septembre 2013 . - ce dernier ne possédait pas les diplômes requis pour pouvoir occuper ces postes ; - l'OGEC ne peut être regardé comme appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail et il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir procédé à des recherches de reclassement élargies ; - il n'existe pas de mouvements de personnels entre les différents OGEC, ni aucun groupement d'employeurs ; - la circonstance qu'il existe une Union diocésaine des organismes de gestion de l'enseignement catholique (UDOGEC) ne peut pas suffire à établir l'existence d'un périmètre de reclassement en l'absence de toute centralisation de la fonction " ressources humaines ", chaque OGEC étant indépendant ; - la circonstance que le site Internet de l'UDOGEC gère une bourse de l'emploi pour les enseignants en recherche de mobilité professionnelle ne signifie pas que l'UDOGEC opère une gestion du personnel de l'ensemble des OGEC. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2017, M. A... C..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'OGEC Saint Aubin La Salle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2017, le ministre du travail conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M.C....

  1. Considérant que l'association OGEC Saint Aubin La Salle relève appel du jugement en date du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 mars 2014 de l'inspecteur du travail de la quatrième section du département du Maine et Loire refusant d'autoriser le licenciement de M. C...en tant que salarié protégé, et de la décision du 17 septembre 2014 par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours administratif formé contre cette précédente décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;
  3. Considérant que si l'OGEC Saint Aubin La Salle soutient, sans plus de précision, que le jugement attaqué est irrégulier en l'absence de communication du sens des conclusions du rapporteur public préalablement à l'audience, il ressort des pièces du dossier que la mise en ligne des conclusions du rapporteur public est intervenue le 17 septembre 2016, l'audience publique s'étant tenue le 20 septembre ; que l'OGEC Saint Aubin La Salle était représenté à cette audience ; que, dans de telles circonstances et faute pour cet organisme de présenter le moindre élément de nature à accréditer ses allégations, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure ainsi relevée ne peut qu'être écarté ; Sur le bien fondé du jugement :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du poste de travail. " ;
  5. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ;
  6. Considérant, en premier lieu, que l'OGEC Saint Aubin La Salle soutient qu'il ne pouvait lui être objecté de ne pas avoir cherché à opérer un reclassement au sein d'un périmètre élargi à d'autres établissements scolaires d'enseignement privé dès lors qu'il constitue une entité juridique indépendante sans lien direct avec ceux-ci ; que, alors même que l'OGEC appartient à l'Union diocésaine des organismes de gestion de l'enseignement catholique (UDOGEC), une telle appartenance, même si cette Union regroupe des entités exerçant des activités comparables dans le cadre d'une organisation similaire, ne peut suffire à révéler l'existence d'un groupe permettant d'offrir des possibilités de permutation entre personnels ; qu'à cet égard l'existence d'une bourse d'emplois au sein de l'UDOGEC permettant aux professeurs de déposer des curriculum vitae afin de changer d'établissement scolaire n'est pas de nature, à elle seule, à établir l'existence de liens entre établissements regroupés au sein de cette union permettant une gestion commune de leurs salariés respectifs ou, à tout le moins, leur permutation au sein des différents établissement ; que c'est ainsi à tort que l'inspecteur du travail et le ministre ont pu estimer, dans leurs décisions respectives, que l'OGEC Saint Aubin La Salle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement faute d'avoir offert à M. C...la possibilité de bénéficier d'un reclassement au sein au sein d'un périmètre pertinent ;
  7. Considérant, en second lieu, que l'OGEC soutient que ni l'inspecteur du travail ni le ministre ne pouvaient valablement lui opposer l'absence de respect de son obligation de reclassement dès lors que les recrutements auxquels il a été procédé début septembre 2013, à l'occasion de la rentrée scolaire, ont été effectués sur des postes que M. C...ne pouvait pas occuper soit en raison de l'incompatibilité de ces emplois avec son inaptitude physique soit en raison de son absence de compétence à les occuper ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces emplois d'assistant d'éducation, de surveillant d'externat ou d'internat nécessitaient effectivement, comme le soutient l'OGEC sans toutefois l'établir, la possession du baccalauréat, condition que M. C...ne remplissait pas, ou que ces différents emplois n'étaient pas susceptibles d'être adaptés aux contraintes physiques inhérentes à l'état de santé de ce dernier ; que, de plus, il ressort des pièces du dossier que l'OGEC a ensuite procédé entre fin septembre et fin novembre 2013, soit après le second avis du médecin du travail établissant l'inaptitude définitive de l'intéressé à son emploi de cuisinier, à plusieurs recrutements de personnels d'éducation du niveau emploi de vie scolaire et auxiliaire de vie scolaire, dont il n'est pas davantage démontré qu'aucun d'entre eux ait pu être occupé, au besoin en procédant à une adaptation du poste, par M.C... ; que c'est ainsi à juste titre que l'inspecteur du travail et le ministre ont pu estimer que l'OGEC n'avait pas satisfait à son obligation de rechercher un reclassement en s'abstenant de proposer un de ces postes à M.C... ; que ce seul motif suffisait à justifier le refus d'autorisation de licenciement opposé tant par l'inspecteur du travail que du ministre ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OGEC Saint Aubin La Salle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'OGEC Saint Aubin La Salle la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier, au même titre, une somme de 1 500 euros au profit de M.C... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'OGEC Saint Aubin La Salle est rejetée. Article 2 : L'OGEC Saint Aubin La Salle versera 1 500 euros à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OGEC Saint Aubin La Salle, au ministre du Travail et à M. A... C.... Délibéré après l'audience du 9 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 février
  10. Le rapporteur, A. MONY Le président, H. LENOIRLe greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre du Travail en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03976

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