CETATEXT000036646018 J4_L_2018_02_000001700609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646018.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/02/2018, 17NT00609, Inédit au recueil Lebon 2018-02-26 CAA de NANTES 17NT00609 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LPA CGR M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association "Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu" a demandé au tribunal administratif de Nantes : - d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a autorisé la société Eoliennes et Mer de Vendée (EMV), désormais dénommée Eoliennes en Mer Île d'Yeu et Noirmoutier (EMYN) à exploiter un parc éolien d'une capacité de 496 MW localisé sur le domaine public maritime, au large des îles d'Yeu et de Noirmoutier, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'ils avaient notifié le 5 août 2014 contre cette décision ; - d'annuler la décision " révélée " par laquelle la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a retenu le site d'implantation du parc éolien en mer, localisé sur le domaine public maritime, au large des îles d'Yeu et de Noirmoutier. Par un jugement n° 1410187 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 29 décembre 2017, l'association "Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu", représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 décembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté ministériel du 1er juillet 2014, ainsi que le rejet de son recours gracieux, et la décision par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a retenu le site d'implantation du parc éolien en mer entre l'île d'Yeu et Noirmoutier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Sur la régularité du jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, s'agissant de la décision de choisir le site d'implantation, révélés par l'organisation de la procédure d'appel d'offres ; - Sur la recevabilité, l'association est bien recevable à contester la décision, non formalisée, retenant le choix du site d'implantation du parc éolien ; l'existence de cette décision autonome se déduit de la mise en concurrence, de l'appel d'offres et de la décision du ministre d'autoriser la société EMV à construire et exploiter un parc éolien, qui révèle l'existence d'une décision préalable à l'arrêté ministériel du 1er juillet 2014 et distincte de ce dernier ; par ailleurs l'association NENY a bien intérêt à agir, eu égard à son objet ; - En ce qui concerne la légalité de la décision révélée retenant le site d'implantation : Le principe de participation et d'information du public a été méconnu en méconnaissance de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; . la décision attaquée n'a pas été précédée d'une enquête publique ni d'une étude d'impact, en contravention avec l'article L. 2124-1 du code général des collectivités territoriales ; . le choix du site n'a été précédé d'aucune évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 et les espèces protégées alors même que le site prévu pour l'implantation du parc éolien se situe à proximité de nombreux sites très importants, en méconnaissance du 3 de l'article 6 de la directive Habitats n° 92/43 du 21 mai 1992 ; . la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus, ainsi que des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement et des articles L. 120-1 et L. 120-1-1 du code de l'environnement ; . a été méconnu l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques aux termes duquel " Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques " ; . n'a pas été pris en compte l'impératif de préservation des sites et paysages dès lors que l'implantation du site éolien représente une perturbation majeure sur la courantologie de la zone et fragilise, ainsi, la défense contre la mer de l'île de Noirmoutier dont les 2/3 sont situés au-dessous du niveau des plus hautes mers ; . la création du parc éolien aura un effet néfaste sur l'île de Noirmoutier, et notamment sur la circulation maritime et sur le risque de submersion. - En ce qui concerne l'arrêté du 1er juillet 2014 retenant l'offre de la société EMV : - au titre de la légalité externe cet arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a été précédé, ni de la saisine de la commission nationale du débat public dans les conditions prévues à l'article L. 121-8 du code de l'environnement, ni d'une procédure de participation du public dans les conditions prévues par l'article 6 de la convention d'Aarhus, l'article 7 de la Charte de l'environnement et les articles L.120-1 et L.120-1-1 du code de l'environnement : - au titre de la légalité interne : . l'article L. 311-5 du code de l'énergie a été méconnu, dès lors qu'il apparaît que le choix du groupement mené par GDF n'a pas été opéré sur la base de l'ensemble des critères énoncés par cet article ; . l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L.311-5 et L.311-10 du code de l'énergie en ce qui concerne la taille du parc éolien, l'axe du parc éolien, le plan de câblage, le système de fondations des éoliennes ; . l'illégalité de la décision de retenir le choix du site d'implantation et de la procédure y afférant entache, par la voie de l'exception, la légalité de l'arrêté attaqué ; . l'autorisation d'exploiter du 1er juillet 2014 constitue une aide d'Etat accordée en méconnaissance des dispositions des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sur l'interprétation desquelles il conviendrait le cas échéant de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ; . compte tenu du coût comparativement élevé de l'éolien en mer, la procédure à laquelle il a été recouru ne satisfait pas au critère d'efficacité des mesures à mettre en place par les Etats membres pour garantir la réalisation des objectifs impartis en matière de production d'énergie à partir de ressources renouvelables, tel que ce critère est prévu au 2 de l'article 3 de la directive 2009/28/CE. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2017, la société Eoliennes en mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier, représentée par Mes Cassin etA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal que la requête d'appel est irrecevable dès lors que la qualité pour agir du représentant de l'association ne ressort pas des pièces du dossier ; - à titre subsidiaire les conclusions dirigées contre la décision " révélée " de choisir le lieu du futur site d'exploitation sont irrecevables ; aucun des moyens dirigés contre l'autorisation d'exploiter du 1er juillet 2014 n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision " révélée " de choisir le lieu du futur site d'exploitation, qui ne constitue pas une décision détachable, sont irrecevables ; - aucun des moyens dirigés contre l'autorisation d'exploiter du 1er juillet 2014 n'est fondé. L'instruction a été close au 5 janvier 2018, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour l'Etat, enregistré le 29 janvier 2018, n'a pas été communiqué à défaut d'éléments nouveaux au sens de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant l'association "Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu", et celles de MeA..., représentant la société Eoliennes en mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier. Une note en délibéré présentée pour l'association "Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu" a été enregistrée le 20 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.