← France

17NT00698

CETATEXT000036646020 J4_L_2018_02_000001700698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646020.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 23/02/2018, 17NT00698, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 17NT00698 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALLARD Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 8 décembre 2016 de la préfète de la Loire-Atlantique, d'une part, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, l'assignant à résidence pendant une durée de 45 jours. Par un jugement n° 1610352 du 13 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a, par un article 1er, annulé la décision du 8 décembre 2016 interdisant à M. C...de revenir en France pendant un an et, par un article 2, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 décembre 2016 ; 2°) d'annuler les décisions du 8 décembre 2016 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, et l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, à défaut, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un titre l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 et à l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant tout délai de départ volontaire est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions fixant le pays de renvoi et l'assignant à résidence sont fondées sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2017, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 14 septembre 1981, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2014 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'à l'expiration de son visa, il s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il a été interpellé à Nantes le 6 décembre 2016 et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol en réunion ; que, par un arrêté du 8 décembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ; que, par un autre arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable une fois ; que M. C...relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français, la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi et la décision l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours comportent, pour chacune d'entre elles, un exposé adéquat des motifs de droit et de fait qui les fondent ; que par suite le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...fait valoir qu'il vit en concubinage depuis plus d'un an avec une ressortissante française et qu'il a l'intention de l'épouser ; que, toutefois, à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la relation de concubinage était très récente ; qu'après l'audition de M. C...et de sa compagne par les services de police dans le cadre d'une enquête sur la sincérité de leur intention matrimoniale, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint Nazaire a pris le 31 mai 2016 une décision d'opposition à mariage en se fondant sur le défaut d'intention matrimoniale ; que M.C..., qui ne séjourne en France que depuis le mois de septembre 2014, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays dans lequel résident, selon ses propres déclarations, sa mère, sa soeur et son frère ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit " ; que si le requérant soutient qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ferait par lui-même obstacle à son mariage avec l'intéressée ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent arrêt, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 8 décembre 2016 portant obligation pour M. C...de quitter le territoire français doit être écarté ;
  8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que M. C...s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a été interpellé alors qu'il était dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 décembre 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination et l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise à la préfète de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 février
  10. Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, L. Lainé Le greffier, V. Desbouillons La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N°17NT00698

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.