← France

17NT00700

CETATEXT000036646021 J4_L_2018_02_000001700700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646021.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 23/02/2018, 17NT00700, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 17NT00700 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE NERAUDAU Mme Sophie RIMEU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 8 novembre 2016 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1609407 du 14 novembre 2016 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 14 novembre 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Loire Atlantique du 8 novembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de réexaminer sa demande et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : en ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 et l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne comporte aucun critère de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de base légale ; - la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen rigoureux de sa situation et de la situation générale de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie au regard des risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux ; - le préfet n'indique pas les raisons l'ayant conduit à ne pas mettre en oeuvre les articles 3 paragraphe 2 alinéa 2 et l'article 17 alinéa 1 du règlement " Dublin III " ; en ce qui concerne la décision de placement en rétention : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant réadmission vers l'Italie ; - elle viole les articles L. 561-2 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2017, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. C...a été déclaré en fuite et qu'il s'en remet à ses écritures de première instance s'agissant des moyens soulevés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. On été entendus au cours de l'audience publique ; - le rapport de Mme Rimeu ; - et les observations de Me Perrot, avocat de M.C.... 1. Considérant que M.C..., ressortissant nigérian, a déposé une demande d'asile en France le 21 septembre 2016 ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes à deux reprises, les 7 et 27 mai 2015 ; que la demande de reprise en charge de M. C...formée par le préfet de la Loire-Atlantique auprès des autorités italiennes le 11 septembre 2016 a été implicitement acceptée ; que le 8 novembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de remettre M. C...aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ; que M. C...relève appel du jugement du 14 novembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes ; 2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 8 novembre 2016 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et le protocole de New-York, le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que les empreintes digitales ont été relevées à deux reprises en Italie, que la seconde fois, M. C...a été enregistré comme demandeur d'asile et que la demande de reprise en charge par les autorités italiennes était donc fondée sur le

  1. d)de l'article 18.1 de ce règlement n° 604/2013 ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit ; que le préfet de la Loire Atlantique fait état de la situation personnelle de M.C..., notamment de son état de santé et précise qu'il n'établit pas ne pas pourvoir être médicalement suivi en Italie ou être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers ce pays et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que dans ces conditions, la décision contestée est également suffisamment motivée en fait ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient M. C..., une telle motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de sa situation ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entretien réalisé le 18 septembre 2016 a été assuré par un agent de la préfecture, qui doit, en l'absence de tout élément de preuve contraire, être regardé comme qualifié pour mener un tel entretien ; qu'aucune circonstance ne permet d'établir que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions en garantissant la confidentialité ; que si l'interprète de M. C...n'était pas physiquement présent lors de cet entretien, il n'est pas contesté que l'intéressé a bénéficié, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans qu'il soit besoin d'en justifier à chaque utilisation, des services téléphoniques d'un interprète assermenté en langue anglaise, langue qu'il ne conteste pas parler et comprendre ; qu'ainsi M. C...a pu faire valoir ses observations et poser des questions ; qu'enfin, la circonstance que les coordonnées de l'interprète ne figurent pas sur le compte-rendu d'entretien, aux côté de son nom et de celui de l'organisme d'interprétariat qui l'emploie, n'est pas de nature à avoir privé le requérant d'une garantie ou à avoir eu une influence sur le sens de la décision prise ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, l'arrêté contesté précise que le fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales du requérant ont été relevées à deux reprises en Italie, que la seconde fois, le 27 mai 2015, M. C...a été enregistré comme demandeur d'asile et que sa demande de reprise en charge par les autorités italiennes était donc fondée sur le
  2. d)de l'article 18.1 de ce règlement n° 604/2013 ; que la circonstance que les autorités italiennes n'aient donné qu'un accord implicite à cette demande de reprise en charge et n'aient ainsi pas confirmé que M. C...avait bien déposé une demande d'asile en Italie ainsi que le révèle le fichier Eurodac, ne suffit pas pour établir que l'arrêté contesté serait dépourvu de base légale ou serait fondé sur une base légale erronée ; 6. Considérant, enfin, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; 7. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. C...et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile, en s'abstenant de tenir compte des difficultés de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays confronté à un afflux massif de réfugiés ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision de remise aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; 8. Considérant, d'autre part, que si l'intéressé fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent plusieurs Etats membres de l'Union européenne, notamment l'Italie, confrontés à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est constant, en outre, que le requérant n'entre pas dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévu par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 9. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de l'intéressé ; qu'il indique que M. C...présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de réadmission ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ; 10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des points 2 à 8 du présent arrêt que M. C...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes ; 11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger :/1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) " ; 12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision de remise aux autorités italiennes ne demeurait pas une perspective raisonnable ; qu'il n'est pas contesté par le requérant qu'il présentait des garanties propres à prévenir tout risque de fuite ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 13. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " ; qu'aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie.(...)" ; 14. Considérant que la légalité d'un acte s'apprécie à la date de son édiction ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie ; qu'elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire Atlantique du 8 novembre 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président, - Mme Tiger-Winterhalter, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février 2018. Le rapporteur, S. RIMEULe président, L. LAINÉ Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°17NT007002

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.