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17NT00702

CETATEXT000036646022 J4_L_2018_02_000001700702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646022.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 23/02/2018, 17NT00702, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 17NT00702 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE NERAUDAU Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 18 novembre 2016 par lesquels la préfète de Maine-et-Loire, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement 1609782 du 25 novembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, M.B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 novembre 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 novembre 2016 de la préfète de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Maine-et-Loire de réexaminer sa demande et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile le temps de son examen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : en ce qui concerne l'arrêté portant réadmission vers l'Italie : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de base légale ; - la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen rigoureux de sa situation et de la situation générale de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie au regard des risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux ; le préfet n'indique pas les raisons l'ayant conduit à ne pas mettre en oeuvre l'article 17 du règlement " Dublin III " ; en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il devra être annulé au regard de l'illégalité de l'arrêté portant réadmission ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'existe aucun risque qu'il se soustraie à ses obligations ; - il méconnaît l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet lui a remis une notification qui ne l'informe pas de ses droits et obligations. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2017, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - et les observations de MeA..., représentant M.B....
  3. Considérant que M. B..., ressortissant guinéen né le 2 juillet 1987, relève appel du jugement du 25 novembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 novembre 2016 par lesquels la préfète de Maine-et-Loire, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 18 novembre 2016 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève, le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit nonobstant la circonstance qu'il ne vise pas expressément l'article 13 du règlement n° 604/2013, qui fonde la prise en charge de M. B...par les autorités italiennes ; que la préfète de Maine-et-Loire fait état de la situation personnelle et familiale de M. B...et précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers l'Italie et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, la décision contestée est également suffisamment motivée en fait ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient M. B..., une telle motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de sa situation ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Entretien individuel -
  6. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article
  7. / (...) / L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) " ; qu'en l'espèce, l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel dont a bénéficié M. B...est indiquée dans le compte-rendu qui en a été établi ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il a été privé de la garantie tenant à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles au cours de cet entretien ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013: "
  9. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) " ;
  10. Considérant que si M. B...soutient que le préfet ne pouvait légalement décider son transfert aux autorités italiennes, il ressort des pièces du dossier qu'il a franchi irrégulièrement la frontière italienne, ses empreintes digitales ayant été relevées dans ce pays le 23 juillet 2016, avant de se rendre en France, où il a déposé sa demande d'asile le 13 septembre suivant ; qu'il suit de là que, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées, la préfète de Maine-et-Loire pouvait légalement, après les avoir saisies sur le fondement des dispositions de l'article 18.1 du règlement n° 604/2013 et avoir pris acte de leur acceptation implicite le 15 novembre 2016, décider de transférer M. B...aux autorités italiennes pour prise en charge de sa demande d'asile ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " et qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : "
  12. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
  13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Maine-et-Loire n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013, d'examiner la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération d'éléments tenant à la situation personnelle du demandeur, aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de réadmission, notamment au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. B...fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas que ces circonstances exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est constant, en outre, que le requérant n'entre pas dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévu par la décision (UE) n° 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
  14. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de l'intéressé ; qu'il indique que M. B...présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de réadmission ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des points 2 à 7 du présent arrêt que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes ;
  16. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B...reprend en appel sans plus de précision ou de justification, doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué, retenus à bon droit par le premier juge ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  18. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise à la préfète de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février
  19. Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, L. Lainé Le greffier, V. Desbouillons La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00702

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