CETATEXT000036646024 J4_L_2018_02_000001700725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646024.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 23/02/2018, 17NT00725, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 17NT00725 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE RIOU Mme Sophie RIMEU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2017 par lequel le préfet du Finistère a décidé sa remise aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1700236 du 30 janvier 2017 le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 30 janvier 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 4 janvier 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les articles 31 et 32 du règlement Dublin III ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - il reprend l'ensemble des autres moyens soulevés devant le tribunal. Par un courrier enregistré le 17 novembre 2017, le préfet du Finistère a indiqué, en réponse à une demande de la cour, que M. C...n'avait pas respecté ses obligations de pointage et était regardé comme ayant pris la fuite, de sorte que le délai d'exécution de la décision de réadmission au Portugal était prorogé jusqu'au 8 mai 2018. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu. 1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais, a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 9 août 2016 ; que la consultation du fichier Visabio ayant révélé que M. C...disposait d'un visa Schengen de type C délivré par le Portugal et valable du 25 février 2016 au 9 avril 2016, le préfet du Finistère a sollicité le 21 septembre 2016 des autorités portugaises la prise en charge de l'intéressé en application de l'article 12-4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que cette demande a été acceptée par les autorités portugaises le 8 novembre 2016 ; que par un arrêté du 4 janvier 2017, le préfet du Finistère a décidé de remettre M. C...aux autorités portugaises ; que M. C...relève appel du jugement du 30 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 4 janvier 2017 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et le protocole de New-York, le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit ; que le préfet du Finistère fait état de la situation personnelle de M. C...et précise qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de rejoindre le Portugal ou y être exposé à des risques d'atteinte au droit d'asile, et, qu'en l'absence de lien personnel ou familial en France, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il ne mentionne ni l'état de santé de M. C...ni son parcours scolaire, l'arrêté contesté est également suffisamment motivé en fait ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient le requérant, une telle motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de sa situation ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 31 du règlement n° 604/2013 : " 1. L'État membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
- c)ou d), communique à l'État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l'État membre responsable sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d'autres instruments juridiques pertinents en matière d'asile. Ces données sont communiquées à l'État membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution d'un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires. / 2. L'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable les informations qu'il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment : /
- a)les mesures immédiates que l'État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s'assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s'avérer nécessaires; " ; qu'aux termes de l'article 32 du même règlement : " Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert 1. Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux (...) l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis (...) " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que le préfet du Finistère a transmis aux autorités portugaises, avec la demande de réadmission de M. C..., les pièces dont il disposait concernant son état de santé ; qu'au demeurant, les dispositions précitées des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 relatives à l'échange d'informations n'impose pas que celui-ci ait lieu avant l'édiction de la décision de transfert, mais seulement dans un délai raisonnable avant le transfert effectif de la personne intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissances des dispositions précitées des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 doit être écarté comme inopérant ; 5. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait valoir qu'il a subi des violences et autres sévices en République Démocratique du Congo et qu'il souffre de plusieurs affections graves, il n'établit pas que ses pathologies ne pourraient pas être médicalement prises en charge au Portugal ou que sa demande d'asile ne pourrait pas y être examinée dans le respect du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté, qui n'a pas pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peuvent qu'être écartés ; 6. Considérant, enfin, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de la méconnaissance des articles 4, 5 et 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, repris en appel sans plus de précision, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 4 janvier 2017 décidant sa remise aux autorités portugaises ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger Winterhalter, président assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février 2018. Le rapporteur, S. RIMEU Le président, L. LAINÉ Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°17NT007252