← France

17NT00964

CETATEXT000036646025 J4_L_2018_02_000001700964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646025.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/02/2018, 17NT00964, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 17NT00964 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CAVELIER M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Géorgie, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible, comme pays de destination. Par un jugement n° 1602269 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2017, M. A...D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 21 février 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de deux semaines à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur la circonstance que le smic horaire indiqué sur son contrat de travail était inférieur au smic horaire en vigueur, conformément à l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), alors que le 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas une telle condition ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour de plein droit, le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, le préfet du Calvados conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la minoration de la demande de condamnation aux frais irrépétibles. Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 21 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2016 du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Géorgie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. D... la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne s'est pas fondé sur l'avis défavorable de la DIRECCTE mais sur les circonstances que le requérant est entré récemment sur le territoire français, que sa maîtrise de la langue française demeure mauvaise, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays et que son épouse fait elle aussi l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  6. Considérant que si M. D...se prévaut d'un contrat de travail en qualité de maçon, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas établi que cet emploi serait caractérisé par des difficultés de recrutement ou que le requérant bénéficierait d'une qualification, d'une expérience ou d'une ancienneté propres à constituer un motif exceptionnel d'admission lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent ; que, dès lors, à supposer même que l'arrêté contesté ait indiqué à tort que la rémunération proposée serait inférieure au SMIC en vigueur, le préfet du Calvados a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant que M.D..., se prévaut de sa maîtrise de la langue française et du suivi psychiatrique de son épouse ; que, toutefois, par la seule production d'attestations de membres de son entourage, M. D...ne justifie ni son intégration à la société française ni sa maîtrise de la langue française ; que la circonstance que Mme D...fasse l'objet d'un suivi psychiatrique régulier est sans incidence sur la légalité de la décision contestée alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. D...ne justifie d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé, entré récemment sur le territoire français et dont la demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée, serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; que dans ces conditions, le préfet du Calvados n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant que la présence de M. D...en France est récente ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, ce dernier n'établit pas l'intensité des liens de toute nature qui feraient de la France le centre de ses attaches ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; que s'il fait valoir que l'ensemble des membres des sa famille est présent sur le territoire français, il est cependant constant, d'une part, que l'épouse de M. D...fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et, d'autre part, que leurs deux fils, au demeurant majeurs, font l'objet d'un arrêté de remise aux autorités néerlandaises, compétentes pour l'examen de leurs demandes d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant que M. D...soutient qu'il a quitté la Géorgie à la suite aux persécutions qu'il a subies en raison des ses origines ethniques, sans que les autorités géorgiennes ne le protègent ; qu'il n'établit toutefois pas la réalité de ces menaces, ni la complaisance alléguée des autorités géorgiennes envers leurs auteurs, alors qu'au surplus sa demande d'asile a été rejetée a deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-rapporteur, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février
  11. Le président-rapporteur, O. Coiffet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. Lemoine Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00964

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.