CETATEXT000036646026 J4_L_2018_02_000001700999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646026.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 23/02/2018, 17NT00999, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 17NT00999 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE GOURLAOUEN M. Laurent BOUCHARDON M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1700908 du 24 février 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars 2017 et 26 janvier 2018, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 février 2017 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Sarthe du 20 février 2017 portant interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Sarthe du 20 février 2017 portant interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement devra être annulé en ce qu'il n'a pas statué sur son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision contestée est entachée ; - la décision méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et n'a pas suffisamment motivé sa décision ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, le 20 février 2017, le préfet de la Sarthe a pris à l'encontre de M. B..., ressortissant tunisien né le 15 mai 1992, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que M. B...relève appel du jugement du 24 février 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, en tant seulement qu'il s'est prononcé sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'ainsi que le fait valoir M.B..., le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision contestée du 20 février 2017 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans, était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le jugement doit, en raison de cette omission, être annulé, en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre cette décision ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes dirigées contre la décision contestée du 20 février 2017 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et expose les éléments de fait relatifs à la situation de M. B..., notamment sa présence en France depuis l'intervention d'une première obligation de quitter le territoire prise en septembre 2011, son interpellation dans le cadre de la constatation d'une infraction, ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, n'est, sur la forme, entachée d'aucune insuffisance de motivation et, sur le fond, ne révèle pas une absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que M. B...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, de sorte qu'il entrait dans l'hypothèse où une interdiction de retour d'une durée maximale de trois années assortit ladite mesure d'éloignement ; que, pour contester l'interdiction de retour d'une durée de deux ans prononcée à son encontre, le requérant ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées par le requérant tendant au bénéfice des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 février 2017 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2017 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2017 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie pour information sera adressée au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février
- Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00999