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17NT01120

CETATEXT000036646027 J4_L_2018_02_000001701120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646027.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/02/2018, 17NT01120, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 17NT01120 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET REGENT M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... E...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 du préfet de l'Orne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et établissant le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, comme pays de destination. Par un jugement n° 1601541 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2017, M. F... E..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 du préfet de l'Orne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2017, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - les observations de MeC..., substituant Me A...pour M.E...,
  2. Considérant que M.E..., ressortissant dominicain, entré en France le 4 avril 2009, relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2016 du préfet de l'Orne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, comme pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, d'une part, que M. E...est arrivé sur le territoire italien en 1995 et a obtenu, du fait de son union avec une ressortissante italienne MmeB..., un titre de séjour italien renouvelé jusqu'au 15 février 2013 ; qu'il est entré en France le 4 avril 2009 sous couvert de ce titre de séjour ; qu'il justifie avoir occupé plusieurs emplois du 20 mai 2009 au 12 juin 2010, du 1er avril 2011 au 12 novembre 2011, du 15 août 2012 au 14 août 2013, du 31 janvier 2014 au 31 octobre 2014 notamment en qualité d'ouvrier d'abattoir, d'agent de service et de salarié dans une scierie et avoir bénéficié d'un contrat d'accompagnement au sein de l'association insertion familles rurales bocage du 15 août 2012 au 14 août 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a crée une entreprise dans l'Orne le 13 février 2012 dont l'activité a cessé le 4 septembre 2013 ; qu'il a obtenu auprès des services préfectoraux la conversion de son permis de conduire italien en permis de conduire français le 20 juillet 2015, une carte française de conducteur de bus délivré le 21 avril 2015 valable jusqu'au 21 avril 2020 et une carte de qualification professionnelle française de conducteur le 14 mai 2015 valable jusqu'au 13 mai 2020 ; qu'il est constant qu'il a également présenté, au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, un contrat à durée indéterminé conclu le 22 février 2016 avec l'entreprise " Voyage Robert " ; que M. E...qui cumule sur sept années de présence en France quarante-neuf mensualités de travail effectif et n'a pas connu d'importantes périodes d'inactivité a concrétisé un projet professionnel en obtenant les qualifications nécessaires à l'exercice de la profession de conducteur d'autocar ; que ses efforts d'insertion professionnelle sont réels, ce que traduit au demeurant la production d'un second contrat à durée indéterminée postérieurement à l'arrêté contesté ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E...a déclaré et payé ses impôts pour les années 2009 à 2015, a obtenu une carte vitale française, a cotisé au régime social des indépendants français depuis l'année 2012 et s'est inscrit au registre de la TVA Intracommunautaire en février 2012 ; qu'enfin, le requérant dont la présence sur le territoire de l'Union européenne est établie depuis vingt-deux ans, et depuis le 4 avril 2009 en France, justifie entretenir effectivement des liens avec sa compagne, ressortissante italienne dont il indique être à présent séparé, et leur fils, qui résident en Italie; qu'il démontre ainsi avoir fait plusieurs allers-retours vers l'Italie, émettre des communications téléphoniques vers ce pays et procéder à des transferts d'argent au bénéfice de Mme B...; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. E...est ainsi fondé à soutenir que le préfet de l'Orne a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant par l'arrêté contesté du 8 juillet 2016 de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision comme celles prises son fondement l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 juillet 2016 du préfet de l'Orne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt implique, pour son exécution, qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de délivrer à E...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de sa notification et, dans l'intervalle, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que M. E...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me C...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 3 novembre 2016 et l'arrêté du préfet de l'Orne du 8 juillet 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de délivrer à M. E...un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le versement de la somme de 1 500 euros à Me C...est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
  8. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-rapporteur, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février
  9. Le président-rapporteur, O. CoiffetLe conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. Berthon Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01120

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