CETATEXT000036646028 J4_L_2018_02_000001701145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646028.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 23/02/2018, 17NT01145, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 17NT01145 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE NERAUDAU M. Laurent BOUCHARDON M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 17 janvier 2017 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante cinq jours. Par un jugement n° 1700541 du 20 janvier 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2017 et 31 janvier 2018, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 janvier 2017 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 17 janvier 2017 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : en ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités italiennes : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement 603/2013 ; - il méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement 604/2013 ; - il ne comporte aucun critère de détermination de l'Etat responsable ; - il est entaché d'une erreur de base légale ; - le préfet ne justifie pas des raisons pour lesquelles les clauses dérogatoires n'ont pas été mises en oeuvre ; en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il est privé de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté de réadmission ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 mars 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller, - et les observations de Me Perrot, avocate de M.A.... 1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1998, entré irrégulièrement en France le 5 novembre 2016, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 14 décembre suivant ; qu'ayant constaté, après consultation du fichier Eurodac, que l'intéressé était déjà connu des autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire a saisi ces dernières, en tant que responsables de l'examen de la demande d'asile de M.A..., d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'après leur accord implicite né le 4 janvier 2017, le préfet de Maine-et-Loire a, par deux arrêtés du 17 janvier 2017, décidé de remettre M. A...aux autorités italiennes et de l'assigner à résidence dans le département ; que le requérant relève appel du jugement du 20 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant réadmission vers l'Italie : 2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il ressort de la lecture de l'arrêté contesté qu'il vise, en particulier, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de M. A...en application des dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et que celles-ci l'ont accepté par un accord implicite pris en application des dispositions de l'article 25.2 de ce même règlement ; que cet arrêté n'avait pas à viser le règlement " Eurodac " n° 603/2013 du 26 juin 2013 pour l'application duquel il n'a pas été pris ; que la circonstance qu'il vise la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont certaines dispositions, et notamment l'article 24, ont été abrogées, est sans incidence sur sa légalité ; que, d'autre part, cet arrêté indique que la situation de M. A...ne relève pas des dérogations prévues aux articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des risques personnels en cas de retour vers l'Italie ; que, par suite, l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient M.A..., une telle motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de sa situation ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions du 1 de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision portant remise aux autorités italiennes ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : "1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment :
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée;
- b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères;
- c)de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations;
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;
- e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement;
- f)de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a certifié sur l'honneur, à l'issue de son entretien individuel en préfecture le 14 décembre 2016, en langue française qu'il a déclaré parler et comprendre, que " le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires " lui ont été remis ; qu'il suit de là, alors que la présence d'un interprète n'était donc pas nécessaire, que M. A...doit être regardé comme ayant reçu toute l'information prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de l'intéressé ont été enregistrées en Italie une première fois le 14 septembre 2016 lors du franchissement de la frontière, et une seconde le 18 septembre 2016 lors du dépôt de sa demande d'asile ; que s'il conteste avoir déposé une telle demande dans ce pays, il n'apporte au soutien de ses allégations aucune preuve susceptible d'infirmer les indications données par les relevés Eurodac ; que l'Italie, saisie d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a accepté tacitement le transfert, en vertu des dispositions de l'article 25.2 du même règlement ; qu'il suit de là qu'en application de ces dispositions, le préfet de Maine-et-Loire pouvait légalement, après avoir pris acte de leur acceptation le 4 janvier 2017, décider de transférer M. A...aux autorités italiennes, pour prise en charge de sa demande d'asile en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 7. Considérant, en cinquième lieu, que si l'arrêté contesté mentionne l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il apparaît qu'il est essentiellement fondé sur l'article L. 742-3 du même code qui doit ainsi être regardé comme constituant sa base légale ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'erreur de base légale doit être écarté ; 8. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; 9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, d'examiner la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération d'éléments tenant à la situation personnelle de M. A...et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de réadmission, notamment au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. A...fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas que ces circonstances exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, y compris au regard de son état de santé, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 10. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté, que M. A...reprend en appel sans plus de précision, doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné du tribunal administratif au point 17 du jugement attaqué ; 11. Considérant, en deuxième lieu, que compte-tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du présent arrêt, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 2017 portant remise de M. A...aux autorités italiennes doit être écarté ; 12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membres de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ;(...) " ; 13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision de remise aux autorités italiennes ne demeurait pas une perspective raisonnable ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 14. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " ; qu'aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées locales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible d'intéresser sa situation administrative (...) " ; 15. Considérant que la légalité d'un acte s'apprécie à la date de son édiction ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie ; qu'elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions : 17. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février 2018. Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01145